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Christian Ménard
Question N° 32613 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 octobre 2008

M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'utilisation de pistolets à impulsion électrique (PIE) sur des personnes porteuses d'appareil de stimulation cardiaque nécessaire à leur survie. Un fabriquant de tels stimulateurs estime que la « décharge très élevée » délivrée par le Taser peut « mettre définitivement hors service » ce stimulateur. Même si les PIE utilisés en France se révèlent beaucoup moins puissants que ceux utilisés dans certains autres pays, il n'en demeure pas moins que la question se pose des risques pour la santé de ces personnes. Un rapport du sous-comité consultatif permanent en emploi de la force du Québec, publié le 17 décembre 2007, estime que « il risquerait d'y avoir interférence et mauvais fonctionnement de l'appareil implanté, du moins pendant la durée de la décharge électrique, surtout si cette dernière est prolongée » et regrette « qu'il n'existe pas encore de littérature sur le sujet ». Ne serait-il pas bon que des études médicales préliminaires puissent avoir lieu, afin de lever toute ambiguïté afin que ni l'État, ni les collectivités locales ne soient amenés à déplorer un accident fatal ? Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre en la matière.

Réponse émise le 24 février 2009

La multiplication des actes de violence à l'encontre des forces de sécurité et l'aggravation des risques physiques lors des interventions, en même temps que le souci de limiter l'utilisation d'armes à feu, ont rendu nécessaire leur équipement en nouveaux moyens de défense, dont les armes à létalité réduite, qui constituent un dispositif intermédiaire entre les armes à feu et la force physique. Ces armes permettent une riposte graduée et proportionnée à des situations dangereuses. Le pistolet à impulsions électriques (PIE), répandu dans de nombreux pays, est l'une d'elles. Au-delà des services d'intervention spécialisés, seules les unités les plus exposées de police et de gendarmerie en sont équipées et leurs utilisateurs sont spécifiquement formés et individuellement habilités. La préoccupation exprimée par le parlementaire sur le risque spécifique pour les personnes porteuses d'appareils de stimulation ou de défibrillation cardiaques est naturellement légitime, même si on peut douter qu'une personne présentant une fragilité physique de cette nature puisse se trouver dans une attitude d'agresseur à l'égard des forces de l'ordre telle que l'exige l'utilisation d'un pistolet à impulsions électriques. Il convient de souligner le cadre juridique et pratique particulièrement contraignant qui s'applique à son utilisation et qui répond, autant qu'il est possible, à la préoccupation formulée par le député. En effet, le PIE ne peut être utilisé par la police et la gendarmerie nationales qu'en cas de légitime défense et, éventuellement, de manière nécessaire et proportionnée, dans le cadre de l'état de nécessité (art. 122-7 du code pénal) ou pour appréhender un auteur de crime ou délit flagrant lorsque celui-ci est violent ou dangereux (art. 73 du code de procédure pénale). La décision de recours au PIE doit intégrer, autant que possible, le contexte de l'intervention et les éléments objectifs ou présumés concernant l'état des personnes présentant une vulnérabilité particulière. En conséquence, si les circonstances le permettent, il doit être procédé à une information orale de la personne à neutraliser puis, dans un deuxième temps, au pointage par faisceau laser avant utilisation effective. L'utilisation du PIE doit être strictement destinée à neutraliser l'individu et garantir la sécurité de l'utilisateur et de celle des tiers, notamment en limitant sa durée d'utilisation et sa répétition si celle-ci s'avère indispensable. L'expérience témoigne d'ailleurs du caractère éminemment dissuasif de cet équipement, qui a permis de prévenir la dégradation de nombreuses situations dans lesquelles l'emploi d'armes à feu se serait avéré justifié. Il convient en effet de souligner que l'un des modes d'emploi du PIE se limite à la mise en oeuvre du pointeur laser, qui fait apparaître sur le corps de la personne visée un point lumineux rouge. L'expérience a montré que cette mesure se révélait fréquemment suffisante. La démonstration sans contact est un autre usage non coercitif du PIE, qui s'exprime par la production d'un arc électrique dont la vue et la sonorité peuvent également être dissuasives. De plus, le modèle retenu en France (Taser X26) est de moindre puissance que le M26 utilisé par certaines polices étrangères. L'usage du PIE fait l'objet d'une évaluation permanente et lorsqu'elles sont incontestables, les données issues de la recherche, notamment médicale, sont systématiquement prises en compte dans l'adaptation de ses règles d'emploi. Assortie de ces garanties, l'utilisation de cette arme permet d'exercer une contrainte légitime de manière strictement nécessaire et proportionnée face à des comportements violents ou dangereux et représente un avantage certain au regard de l'utilisation d'autres moyens. Elle permet, notamment dans les circonstances les plus graves, d'éviter le recours incomparablement plus dangereux aux armes à feu et de neutraliser une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui en minimisant les risques, tant pour les personnes interpellées que pour les agents des forces de l'ordre.

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