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Claude Goasguen
Question N° 32562 au Ministère de la Justice


Question soumise le 14 octobre 2008

M. Claude Goasguen attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'aide juridictionnelle. Lorsqu'une personne veut faire valoir ses droits en justice, mais que ses ressources sont insuffisantes, elle peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'État prend en charge les frais de procédure ou de transaction. En application de l'article 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, des documents comme la notification ou signification du jugement, la déclaration d'appel ou la constitution d'avoué, sont demandés dans un délai imparti au-delà duquel la demande d'aide juridictionnelle est frappée de caducité. Or une personne qui obtient gain de cause partiel dans un jugement et qui, s'estimant lésée, veut faire un appel limité de cette décision, ne peut pas fournir l'acte de signification du jugement puisqu'elle n'est pas condamnée, ni la déclaration d'appel puisque l'avoué n'est pas désigné par le bureau d'aide juridictionnelle. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures qui pourraient être envisagées par le Gouvernement pour améliorer le fonctionnement de l'aide juridictionnelle.

Réponse émise le 30 décembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle lui indique que lorsqu'une personne sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel, elle doit justifier quelle remplit les conditions d'admission posées par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Outre la condition de ressources, l'aide ne sera accordée que si l'appel n'est pas manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Afin d'exercer ce contrôle, le bureau d'aide juridictionnelle doit normalement être en possession de l'acte de notification du greffe ou de signification de l'huissier de la décision contestée qui constitue le point de départ du délai d'appel. Si le requérant n'a pas fait signifier le jugement parce qu'il lui est partiellement favorable, il doit l'indiquer lors du dépôt de sa demande. Cette information est alors suffisante pour l'instruction du dossier. À défaut d'indication, le bureau pourra, en application de l'article 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, enjoindre le requérant de fournir tous renseignements de nature à justifier que le délai d'appel n'est pas expiré, à peine de caducité de la demande. En raison de la sanction encourue, le requérant devra indiquer au bureau, que la décision n'a pas été signifiée. Si des difficultés subsistaient dans la mise en oeuvre de l'article 42 précité, elle lui indique que des instructions pourront être diffusées à l'ensemble des bureaux d'aide juridictionnelle afin de veiller à une application uniforme de ce texte. Aussi, il n'est pas envisagé en l'état de modifier ce texte.

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