M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'éligibilité des entreprises participant de manière indirecte à la production d'électricité par l'affectation de personnel technique de façon permanente, au régime du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts. En effet, nombre d'entreprises situées en zone d'emploi en grande difficulté externalisent une partie des opérations de production par le biais de techniciens spécialisés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur la recevabilité de ces sous-traitants au crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C du code général des impôts.
Le crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts (CGI), mis en oeuvre à compter des impositions établies au titre de 2005 et jusqu'en 2009, est égal à 1 000 EUR par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition. Le bénéfice de ce crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement du Conseil d'État (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le dispositif concerne les entreprises qui sont situées soit dans les vingt zones d'emploi les plus fragiles, du fait notamment d'un taux de chômage supérieur de deux points à la moyenne nationale et d'un déclin relatif de l'emploi, soit dans les zones dans lesquelles des restructurations importantes risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi. Par ailleurs, peuvent bénéficier du crédit de taxe professionnelle les établissements affectés à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 du CGI, à savoir une activité industrielle ou de recherche scientifique et technique ou un service de direction ou d'études, d'ingénierie ou d'informatique, que cette activité soit exercée à titre principal ou accessoire dans l'établissement. Les activités pouvant être qualifiées d'industrielles et ouvrir droit à l'application des dispositions de l'article 1465 précité sont celles qui, conformément à la jurisprudence du CE (arrêt du 10 octobre 2001 n° 208245, 9e et 10e s. s., société Nouvelle Entreprise générale d'électricité du Velay), remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : concourir directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; donner un rôle prépondérant au matériel et à l'outillage utilisés pour la réalisation de ces derniers. La première condition n'est considérée comme remplie que lorsque la transformation des matières premières ou des produits semi-finis est substantielle. Tel est le cas lorsque cette transformation se traduit par une modification des caractéristiques physiques des matières ou produits précités. La seconde condition s'apprécie non pas en fonction des données figurant au bilan ou au compte de résultat de l'entreprise mais principalement au regard du processus de production de l'entreprise. À cet égard, la prépondérance des moyens matériels mis en oeuvre doit s'apprécier conformément aux règles d'évaluation applicables aux établissements industriels par nature visés aux articles 1499 et 1500 du CGI (arrêt du CE en date du 27 mai 2005 n° 261899 et n° 273663, Société des pétroles Miroline). Seul un examen attentif des modalités d'exercice d'une activité, au cas par cas, permet de déterminer si celle-ci peut être qualifiée d'industrielle et est, par conséquent, éligible aux dispositions des articles 1465 et 1647 C déjà cités, le fait d'exercer une activité de sous-traitance pour le compte d'une entreprise industrielle n'étant pas en soi un élément suffisant pour qualifier ou non ladite activité d'industrielle.
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