Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le code général des impôts qui, en son article 195, accorde en matière d'impôt général sur le revenu aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans détenteurs de la carte du combattant le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; le bénéfice de cette demi-part est accordé également à leurs veuves. Un citoyen de nationalité belge a épousé une Française et résidé en France depuis son mariage en 1928 ; il avait fait la guerre de 1914-1918 dans l'armée belge ce dont la preuve fut rapportée ; or la carte de combattant n'existe pas dans le royaume. Ce Belge est décédé en 1975 et sa veuve a bénéficié de la demi-part susdite jusqu'à son décès. En possession de la déclaration de succession de cette dernière, les services fiscaux prétendent réintégrer dans l'actif successoral le montant de la demi-part susdite. Elle lui demande si, au cas d'espèce, il n'y a lieu de retenir non pas la lettre du texte, mais son esprit.
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. À cet égard, la demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante dérogation à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application aux personnes qui ne sont pas titulaires de la carte du combattant. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
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