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Michel Vergnier
Question N° 32499 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 14 octobre 2008

M. Michel Vergnier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la prise en compte pour un reclassement des services d'auxiliaires d'un titulaire. Il lui demande quelles sont les modalités applicables pour la prise en compte des services auxiliaires effectués dans son ministère et ceux effectués dans celui de la fonction publique territoriale. En effet, il semble que ce cumul ne puisse être pris en compte lorsqu'un titulaire ne peut prouver d'une continuité dans ces fonctions.

Réponse émise le 12 mai 2009

Il convient de distinguer le cas des fonctionnaires accédant à des corps d'enseignement et ceux accédant à des corps administratifs car leur classement n'est pas régi par les mêmes dispositions. En effet, le classement des enseignants est régi par le décret n° 1423 du 5 décembre 1951 et la prise en compte des services d'agent non titulaire, quelle que soit la fonction publique au sein de laquelle ces services ont été effectués, est examinée au regard de l'article 11-5 de ce décret. « (...) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ; les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. (...) ». Deux conditions supplémentaires limitent cependant la prise en compte des services d'agent non titulaire : la règle de continuité du service et la règle du butoir. En effet seule la période correspondant à un service continu précédant immédiatement la nomination de l'agent dans le corps d'accueil peut être prise en compte et non celle antérieure à l'interruption de cette activité. De plus, le dernier alinéa de l'article 11-5 fait obstacle à la prise en compte des services des agents non titulaires, si la rémunération perçue au dernier emploi occupé est inférieure à celle résultant du classement théorique. Ces deux dernières conditions ne sont pas présentes dans les dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui régissent le classement des fonctionnaires accédant à un corps administratif de niveau A. En revanche ce décret prévoit, comme le décret du 5 décembre 1951, une prise en compte différente des services antérieurs selon le niveau de l'emploi exercé en tant qu'agent non titulaire.

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