M. André Gerin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les modalités de clôture des procédures de liquidation judiciaire. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises s'est appliquée à réduire la durée de ces procédures, dont beaucoup s'étalaient parfois sur de nombreuses années. Ainsi, l'article L. 643-9 du code du commerce stipule que le tribunal doit prévoir, dès l'ouverture du processus, sa date de clôture. En outre, à l'expiration d'un délai de deux ans après le jugement d'ouverture, le ministère public, le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal pour demander la clôture de la procédure. Il a également été institué une liquidation judiciaire simplifiée sous les articles L. 644-1 à L. 644-6 du code du commerce. Elle est applicable dès lors que l'actif de l'entreprise ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés durant les six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq, que son chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 750 000 euros hors taxes. De fait, les jugements antérieurs à cette loi ne comportent ni date de clôture, ni distinction entre liquidation judiciaire de droit commun et liquidation judiciaire simplifiée. Dans ces conditions, de nombreuses procédures ne peuvent être clôturées et les liquidateurs continuent leurs poursuites contre les débiteurs ou leurs héritiers, alors que parfois même il n'existe plus de créanciers. Il souhaiterait qu'il lui précise ses intentions, afin de mettre un terme à ces situations que la loi du 25 juillet 2005 avait pour ambition de régler.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que des mesures importantes ont été prises pour accélérer la clôture des procédures de liquidation judiciaire. Ainsi, les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce qui imposent au tribunal de fixer dans le jugement de liquidation judiciaire la date d'examen de la clôture de la procédure et désignent les personnes ayant qualité pour demander le prononcé de cette clôture ont été rendues applicables par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux procédures en cours au jour de la publication de cette loi. Il en résulte, d'une part, que la date d'examen de la clôture doit avoir été fixée dans tous les jugements de liquidation judiciaire rendus à compter du 27 juillet 2005 et, d'autre part, que la clôture de toutes les liquidations judiciaires encore en cours peut être demandée à tout moment par le débiteur, le ministère public, le liquidateur et, à l'expiration d'un délai de deux ans, par tout créancier ou encore être ordonnée sur saisine d'office du tribunal. De plus, la loi de sauvegarde des entreprises a également rendu applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 1er janvier 2006, les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire simplifiée. L'accélération de la clôture des liquidations judiciaires demeure aujourd'hui une préoccupation majeure, comme en témoignent les nouvelles mesures destinées à la favoriser prévues par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour son application, entrés en vigueur le 15 février 2009. Au-delà de ces dispositifs juridiques, l'attention des parquets a été appelée sur la nécessité de veiller à ce que les opérations de liquidation soient conduites avec célérité. En outre, une vérification de l'état d'avancement des dossiers les plus anciens est systématiquement effectuée à l'occasion du contrôle triennal auquel toutes les études de mandataires judiciaires sont soumises.
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