M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le projet de loi relatif aux revenus du travail. Certaines entreprises ont mené une politique de partage des résultats ambitieuse, associée à un projet entrepreneurial fort, permettant aux salariés d'être actionnaires de leur entreprise. Par le biais d'accord dérogatoire de participation signé avec les partenaires sociaux, certaines de ces entreprises ont pu distribuer plus que le minimum légal, partageant davantage leur résultat avec les salariés. Pour encourager l'épargne salariale, le projet de loi prévoit l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la participation débloquée immédiatement. Les entreprises craignent que cela ne suffise pas à inciter les collaborateurs aux revenus les plus modestes à se constituer une épargne salariale et à l'investir dans le fonds d'actionnariat d'entreprise. À terme, l'entreprise risque de ne compter parmi les salariés actionnaires que les collaborateurs les plus âgés et disposant des revenus les plus élevés. Dès lors, les entreprises proposent de laisser la liberté de choix au salarié, disponibilité immédiate ou blocage de ses droits, pour la seule participation légale et maintenir le blocage obligatoire pour la partie de la participation dite dérogatoire, lorsque celle-ci est affectée à un fond d'actionnariat d'entreprise tout en maintenant les avantages sociaux et fiscaux qui lui sont actuellement attachés. Les entreprises pourront ainsi développer davantage l'actionnariat salarié pour tous et favoriser l'implication du salarié dans la vie de l'entreprise. Il lui demande dès lors sa position sur le sujet et s'il entend répondre favorablement à cette proposition.
La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail instaure la possibilité pour le salarié de choisir entre le blocage et la disponibilité de ses droits attribués au titre de la participation. Cependant, les nouvelles dispositions de l'article L. 3324-10 du code du travail, résultant de l'alinéa IV de l'article 4 de cette loi, précisent qu'un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1 peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. Il appartient donc aux partenaires sociaux de prévoir, s'ils le souhaitent, le blocage des sommes versées au-delà de la participation de droit commun au titre de l'accord collectif. L'article L. 3332-17 du code du travail ouvre la possibilité, pour les adhérents, d'investir ces sommes dans un produit d'épargne diversifié et liquide. Ce placement doit respecter les règles générales de division des risques et comporter essentiellement des titres cotés. Il peut s'agir d'une société d'investissement à capital variable générale, d'un fonds commun de placement d'entreprise diversifié ou d'un fonds commun de placement d'entreprise investissant dans un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières eux-mêmes diversifiés. Dès lors, un fonds d'actionnariat d'entreprise peut être l'un des fonds communs de placement d'entreprise proposé par le règlement du plan d'épargne d'entreprise, mais il ne saurait constituer l'unique support de placement même si les titres de l'entreprise sont cotés.
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