M. Jean-René Marsac attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur le statut de vacataire. En effet, le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur stipule que « les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale.» Cependant, il a été porté à ma connaissance le cas d'un IUT qui souhaite embaucher une demandeuse d'emploi de plus de 50 ans, au chômage depuis 2 ans, pour 20h de cours. Le décret n° 87-889 les empêchent d'embaucher cette personne, qui a pourtant les connaissances nécessaires pour assurer cette formation. Le décret a été rédigé pour assurer que les formateurs aient effectivement une réelle expérience professionnelle, pour le bénéfice des étudiants. Cependant, ne peut-on pas considérer qu'une personne de plus de 50 ans, qui a fait une longue carrière ait cette réelle expérience professionnelle ? Au moment où il existe une volonté de pérenniser les emplois seniors et d'aider les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans à retrouver une situation de travail, il semble injuste que ce décret les empêche de retrouver un emploi. Les personnes au chômage, avant de retrouver un emploi fixe, multiplient les missions courtes, que ce soit par l'intérim, les CDD ou les vacations lorsque le demandeur d'emploi est un formateur. Ce décret n° 87-889 est donc un véritable frein à l'embauche, qui permet aux personnes qui ont déjà un emploi de cumuler ce dernier avec une vacation, mais empêche formellement les personnes sans emploi de rester dans le marché du travail ; alors qu'en gardant un pied dans le monde du travail, en multipliant les contacts et les expériences, les demandeurs d'emploi effectuant des vacations augmentent leurs chance de trouver un emploi fixe. D'ailleurs, le décret lui-même reconnaît implicitement qu'effectuer des vacations est utile aux demandeurs d'emploi lorsqu'il précise « Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an. » Les demandeurs d'emploi qui avaient déjà une vacation peuvent donc continuer à l'effectuer, les autres n'y ont pas accès. Ce décret crée une inégalité entre demandeurs d'emploi et représente une barrière à l'entrée sur le marché du travail. Il est nécessaire d'encadrer les vacations afin que les établissements publics d'enseignement supérieur n'effectuent aucun abus de ce statut, ce qui conduirait à précariser les enseignants. Cependant, les vacations devraient être accessibles, dans une certaine mesure et sous certaines conditions, à des chômeurs de longue durée afin de permettre à ceux-ci de rester en partie intégrés au marché du travail et de compléter leur revenu. Face à cette situation, il lui demande s'il est possible de revenir sur le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur afin de l'adapter au marché du travail actuel et de permettre à certains demandeurs d'emploi de pouvoir effectuer des vacations.
Le recrutement de vacataires par les établissements publics d'enseignement supérieur s'effectue en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 pris sur le fondement direct d'une disposition législative, l'article L. 952-1 du code de l'éducation. L'article 2 de ce décret prévoit que les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques, culturels ou professionnels et qui exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité de chargé d'enseignement. Cette activité consiste soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cent heures par an, soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an. Les vacations qui leur sont attribuées ne peuvent excéder l'année universitaire. L'exercice des fonctions de chargé d'enseignement vacataires correspond à un besoin occasionnel au sens de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Le caractère occasionnel de ces fonctions implique nécessairement que le recrutement des personnes devant les remplir repose sur un engagement temporaire. Dès lors, si le décret exige de ces personnalités qu'elles exercent une activité professionnelle principale, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, c'est afin que les vacations ne puissent pas devenir une activité principale et placer ces personnes dans une situation professionnelle et financière précaire. Ce principe doit être respecté par les établissements recruteurs.
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