M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de diffusion des listes électorales. Les articles L. 28 et R. 16 du code électoral prévoient que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique, peut prendre communication et copie de la liste électorale à la mairie ou à la préfecture, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. Ce fichier peut donc être obtenu par tout électeur sans critère géographique, ce qui pose le problème de l'utilisation réelle des données qu'il contient. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour modifier le code électoral, afin de mieux encadrer les conditions de diffusion de certaines données figurant sur les listes électorales.
La large communicabilité des listes électorales, instituée par l'article L. 28 du code électoral, a pour objet de permettre le contrôle des listes électorales par les électeurs eux-mêmes. L'article R. 16 du code électoral précise ces dispositions en interdisant à tout électeur ayant pris communication des listes électorales de faire de ces dernières « un usage purement commercial ». Le droit existant est sans équivoque et ne permet pas de refuser de communiquer les listes électorales à tout électeur en faisant la demande. Néanmoins, le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles les maires sont confrontés. Dans le cadre du projet en cours de refonte du code électoral est donc étudiée la possibilité de réformer le régime de la communication des listes électorales dans un sens plus restrictif, par exemple en réservant aux seuls électeurs de la commune la possibilité d'accéder aux listes électorales. Cette solution permettrait de réduire le nombre de demandes auxquelles doivent répondre les mairies tout en conservant l'esprit des dispositions actuelles permettant un contrôle des listes électorales par les électeurs.
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