M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur le non-respect de la directive européenne 92/94/CEE définitivement transposée dans le droit français. À l’article 57 de la directive, il est mentionné que "les États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994". La France devait donc, à partir du 1er juillet 1994, mettre en concurrence ces caisses de sécurité sociale ; or les CPAM du territoire n'appliquent pas cette directive et assignent les concitoyens devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS, tribunal d'exception où l'institution est à la fois juge et partie). En Allemagne, les caisses publiques d'assurance maladie sont en concurrence depuis janvier 1996. Les directives européennes 92/94 CEE et 92/96/CEE, qui ont abrogé le monopole de la sécurité sociale, ont été transposées dans le droit français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001. Ces lois s'appliquent à la couverture de l'intégralité des risques sociaux (maladie, retraite, accidents de travail et chômage), et ce pour la branche entière, comme cela est expressément indiqué dans le code de la sécurité sociale, le code de la mutualité et le code des assurances. Les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, R. 931-3 et R. 931-2-5 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité, rédigés en termes identiques, autorisent les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurance branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif à cet effet. En conséquence, il semble donc que toute personne résidant en France a le droit de s'assurer pour l'ensemble des risques sociaux auprès d'un des organismes ci-dessus mentionnés, ainsi qu'en libre prestation de services auprès de sociétés d'assurance européennes bénéficiant d'un agrément dans leur pays d'établissement. Il lui demande si des mesures sont envisagées, visant à appliquer cette directive abrogeant le monopole de la sécurité sociale.
La question posée par l'honorable parlementaire porte sur la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance non vie »). Cette directive, tout comme la directive 92/96/CEE, ne s'applique pas aux régimes d'assurance maladie obligatoires. En effet, l'alinéa 2 de son article 2 dispose que celle-ci « ne s'applique, ni aux assurances et opérations, ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci ». Or, le point d du premier alinéa de l'article 2 de la directive 73/239/CEE prévoit que celle-ci ne concerne pas « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ». La directive 92/96/CE prévoit les mêmes exclusions. Ainsi, les régimes obligatoires de sécurité sociale ne sont pas soumis aux directives susmentionnées et ne ressortissent pas de la compétence de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. En conséquence, les dispositions de droit français relatives à l'assurance maladie apparaissent parfaitement conformes au droit communautaire.
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