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Étienne Blanc
Question N° 32378 au Ministère du du territoire


Question soumise le 14 octobre 2008

M. Étienne Blanc attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'arrêté du 21 août 2008 qui fixe les règles et conditions d'usage de l'eau de pluie. Cet arrêté prévoit que l'eau de pluie collectée à l'aval des toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment ou à titre expérimental pour le lavage du linge. Or, un avis du CSHPF du 5 septembre 2006 présente un certain nombre de dérogations. Ainsi, il est précisé que la récupération et l'utilisation de l'eau de pluie collectée en aval des toitures pourraient être autorisées sous conditions, dans le cas de bâtiments non raccordables à un réseau de distribution publique en raison d'un site isolé ou d'impossibilité d'approvisionnement par un réseau d'eau potable. Ainsi, en cas d'utilisation des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments recevant du public, une demande de dérogation doit être transmise à la DDASS concernée qui, en fonction, émet un avis favorable ou défavorable au projet. Les refuges de montagne qui sont dans l'impossibilité de se raccorder à un réseau public d'eau potable peuvent-ils continuer à utiliser, par dérogation, les eaux de pluie pour les usages domestiques de l'établissement ou sont ils soumis au respect de l'arrêté du 21 août 2008 ? Sachant la spécificité et les difficultés de l'alimentation en eau des refuges de montagne, il lui demande de préciser les dérogations possibles.

Réponse émise le 21 septembre 2010

L'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments a été pris en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Cet arrêté concerne exclusivement les bâtiments desservis par les services publics d'alimentation en eau potable et vise en particulier à prévenir toute contamination du réseau public d'eau potable par des eaux de pluie. Récupérées, ces eaux ont, en effet, souvent ruisselé en aval de toitures et peuvent contenir des micro-organismes pathogènes. Elles ne respectent donc pas les limites de qualité réglementaires définies en matière de potabilité et peuvent contaminer le réseau public d'eau potable dès lors que le bâtiment y est raccordé. En l'absence de réseau public excluant de ce fait toute possibilité de raccordement, l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme ne s'oppose pas, si les conditions d'hygiène générale sont assurées, à ce que la production d'eau pour la consommation soit réalisée à partir d'eau de pluie en particulier. Dans ce cas, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoit que le maire exige du pétitionnaire du permis de construire du projet de bâtiment la mise en oeuvre d'équipements agréés par le ministère de la santé et des sports permettant la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ces dispositions sont notamment applicables aux refuges de montagne. L'article 164 de la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement introduit, par ailleurs, la possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les établissements recevant du public. Cette utilisation devra faire l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.

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