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Jean-Pierre Gorges
Question N° 32351 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 octobre 2008

M. Jean-Pierre Gorges attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur une difficulté concernant la prise en compte de la redevance d'assainissement dans la détermination du coefficient d'intégration fiscale (CIF), élément essentiel dans le calcul de la dotation d'intercommunalité des EPCI. Dans la logique du législateur, plus il y a de transferts de compétences, plus le groupement est fiscalement intégré, et plus forte est la dotation d'intercommunalité perçue. Les textes précisent que la redevance d'assainissement considérée est la part perçue directement par la collectivité, et non le total de la redevance payée par l'usager. Ainsi, si l'EPCI réalise en concession une station d'épuration, il ne percevra plus de redevance d'assainissement. Il sera donc moins intégré fiscalement et le CIF sera calculé à la baisse. Or le périmètre de gestion ne sera pas modifié. Il lui demande si une modification de la rédaction de l'article L. 5211-30 du CGCT pourrait permettre de prendre en compte la redevance versée au délégataire.

Réponse émise le 9 mars 2010

Le coefficient d'intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l'intégration d'un établissement public de coopération intercommunale au travers du rapport entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements. Il constitue donc un indicateur de la part des compétences exercées au niveau du groupement et vise à éviter la constitution d'intercommunalités d'« aubaine ». L'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, qui précise les modalités de calcul du CIF, prévoit la prise en compte de la redevance d'assainissement dans le seul cas où elle est perçue par la collectivité, ce qui exclut les cas où elle est perçue par un délégataire. La proposition consistant à prendre en compte la redevance d'assainissement dans le calcul du CIF pose en premier lieu un problème de principe, puisqu'elle conduirait à prendre en compte un produit perçu par une personne privée, le délégataire, alors que le principe de calcul du CIF repose sur la prise en compte des taxes et redevances perçues par les personnes publiques, communes et EPCI. À ce problème de principe s'ajoute celui de la difficulté technique du recensement des données. Les critères pris en compte dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement doivent en effet répondre à des exigences strictes relatives à leur fiabilité et à leur caractère incontestable et facilement recensable, sous peine de créer des risques de contentieux et des distorsions dans la répartition des dotations. Or, en l'absence de système d'information fiable, ces exigences ne sont pas remplies pour les redevances d'assainissement. Enfin, les simulations réalisées en 2009 sur la base des données disponibles ont mis en évidence l'existence d'effets de transferts entre EPCI et le caractère anti-péréquateur de la mesure. Compte tenu de l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les modalités de prise en compte de la redevance d'assainissement dans le calcul du CIF.

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