M. François Lamy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'autorisation accordée par le ministère à la distribution en France de la boisson énergisante Red bull. En 1996, le groupe avait essuyé un refus de commercialisation à la suite d'un avis défavorable rendu par le conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF), en raison notamment "d'effets neuro-comportementaux indésirables (...) de la taurine", un de ses composants, estimé dangereux par l'Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments). L'Afssa avait rappelé début avril que, vu les niveaux de concentration de la taurine contenue dans une canette de Red bull (500 fois les doses journalières apportées par l'alimentation), la sécurité n'était pas assurée pour le consommateur et l'intérêt nutritionnel n'était pas démontré. Taurine, caféine, guarana, ginseng, vitamines sont les substances qui entrent le plus souvent dans la composition des boissons dites énergisantes. Il souhaite connaître les raisons qui ont poussé le Gouvernement à autoriser cette commercialisation, malgré les avis défavorables de l'Afssa, et attire son attention sur les possibles conséquences sanitaires de cette commercialisation.
L'interdiction de commercialisation, en France, des boissons dites « énergisantes », additionnées de taurine et de glucuronolactone, résultait de l'application stricte du principe de précaution, qui permet aux autorités nationales de prendre des mesures temporaires proportionnées à l'objectif de santé publique, durant le temps nécessaire pour lever les incertitudes scientifiques existantes. Dans le cas de la boisson « Red Bull », dont la commercialisation est autorisée dans 25 États membres de l'Union européenne, l'application du principe de précaution découlait de l'existence d'incertitudes scientifiques concernant les risques liés à l'ingestion à fortes doses de cette boisson. Or, il résulte de la jurisprudence communautaire (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes CJCE du 5 février 2004 dans l'affaire C 24/00), que pour justifier toute entrave à la libre-circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, il incombe aux autorités nationales de prouver la réalité du risque encouru en cas de consommation de denrées alimentaires additionnées de substances, pour motiver la décision de refus qu'elles souhaitent opposer aux opérateurs économiques. En l'espèce, les analyses scientifiques n'ont pas démontré l'existence d'un risque avéré de nature à justifier l'interdiction de commercialisation de la boisson. En outre, alors que cette boisson est consommée depuis de nombreuses années dans 25 États membres de l'Union européenne, les informations recueillies, entre 2000 et 2006, par les centres antipoison et de toxicovigilance concernent un petit nombre de cas et, en tout état de cause, la symptomatologie présentée (agitation, tachycardie et troubles digestifs) semble imputable à la caféine présente dans le Red Bull, plutôt qu'à la taurine et la glucuronolactone. Dès lors, les autorités françaises ont pris la décision, en accord avec la société RED BULL, d'encadrer la commercialisation de la boisson additionnée de taurine et de glucuronolactone par des conditions d'emploi permettant de lever tout risque pour le consommateur. La commercialisation de « Red Bull-Taurine » a ainsi été autorisée sur le marché français par courrier du 16 mai 2008, en application des dispositions européennes en matière de libre circulation des marchandises. Cette autorisation est conditionnée à la présence sur l'étiquetage, outre les conditions d'emploi, des recommandations suivantes : « à consommer avec modération », « déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ». Enfin, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments travaille actuellement en lien avec l'Institut national de veille sanitaire (INVS) au développement d'un dispositif de surveillance des forts consommateurs.
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