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Michel Liebgott
Question N° 32343 au Ministère de la Justice


Question soumise le 14 octobre 2008

M. Michel Liebgott interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sociétés Crédirec et la Financière Suffren. La société Financière Suffren, qui a intégré Crédirec est une société de recouvrement amiable de dettes. L'association UFC-Que choisir dénonce les pratiques de ces sociétés et comptabilise déjà 150 dossiers en litige avec ces dernières. En effet, une dette due à un organisme de crédit à la consommation, s'il n'y a pas de relance après un incident de paiement, est forclose au bout de deux ans. Plus aucune procédure judicaire ne peut être exécutée. L'action de ces sociétés n'a donc aucun fondement judiciaire. L'UFC dénonce la pression que ces sociétés exercent sur les créanciers : les courriers portent la mention « Urgent » et, lors d'appels, les créanciers sont menacés de visites d'huissier ou de saisies. Il lui demande donc de faire le point sur ces situations.

Réponse émise le 13 janvier 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte de l'article L. 311-37 du code de la consommation que, lorsqu'elles portent sur le remboursement d'un crédit à la consommation, les actions engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance. La forclusion est une sanction civile d'ordre public qui fait obstacle à l'exercice d'une action en justice pour le recouvrement de la créance. Bien qu'elle n'éteigne pas le droit, elle prohibe cependant toute procédure d'exécution forcée qui pourrait être intentée pour recouvrer la créance qu'elle atteint. À défaut, son auteur pourrait voir sa responsabilité civile, voire pénale, engagée. Afin de garantir l'application effective de cette disposition, l'article L. 141-4 du code de la consommation, issu de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, prévoit désormais que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation de telle sorte qu'il pourra, dans le respect du principe du contradictoire, faire application de la forclusion même si les parties ne le demandent pas.

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