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Richard Dell'Agnola
Question N° 32305 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 14 octobre 2008

M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'absence d'un organisme permettant de régler le litige lorsqu'un assuré se voit refuser, par un ou plusieurs assureurs, un contrat d'assurance habitation qui prévoit la garantie "risques locatifs", alors même que le propriétaire est en droit de résilier le bail si son locataire ne lui fournit pas cette garantie. En matière d'assurance concernant les véhicules terrestres à moteur, l'article L. 212-1 du code des assurances prévoit que "toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification (...) qui a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré". Il lui demande, en conséquence, quelles mesures pourraient être prises afin que les personnes, confrontées à un refus d'assurance en matière d'habitation, aient un moyen de recours.

Réponse émise le 9 décembre 2008

L'assurance « multirisques habitation », qui doit être obligatoirement souscrite par le locataire, conformément à l'article 7 (g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ne prévoit pas de disposition permettant un recours au bureau central de tarification (BCT) en cas de refus d'assurance. Le recours au BCT, prévu par l'article L. 212-1 du code des assurances en matière d'assurance automobile est une procédure exceptionnelle. L'entorse qu'elle constitue au regard du principe de la liberté contractuelle, en ce qu'elle ajoute une obligation d'assurer à l'obligation d'assurance, ne se justifie que par la mise en jeu de la responsabilité civile de l'automobiliste vis-à-vis des tiers et le souci de permettre une réparation intégrale des préjudices subis, notamment lors d'accidents impliquant des préjudices corporels. C'est le même raisonnement qui a conduit le législateur à instituer le recours à ce mécanisme en matière d'assurance de responsabilité civile des professions médicales. La situation n'est pas comparable dans le cas de la garantie risques locatifs du contrat « multirisques habitation ». En outre, il n'existe pas de difficulté d'assurance majeure sur ce marché concurrentiel, tout locataire étant susceptible, en faisant jouer la concurrence, de trouver un assureur pour ce type de contrat, même s'il a fait l'objet d'une résiliation de contrat à l'initiative de son assureur, notamment s'il ne limite pas sa recherche à un canal de distribution anonyme (Internet, par exemple). Dans certains cas, il peut s'avérer bénéfique pour le locataire d'approcher un agent d'assurance et/ou un courtier. Dans le cas de la résiliation à l'initiative de l'assureur, il peut être utile pour l'assuré, après épuisement de toutes les voies de recours interne, de saisir le médiateur désigné soit par l'entreprise d'assurance, soit par l'organisation professionnelle à laquelle l'assureur appartient. Enfin, il convient de souligner le cas particulier de la résiliation intervenue à la suite d'un défaut de paiement de l'assuré qui aurait connu des difficultés financières passagères. Le dialogue entre l'assuré et son assureur aboutit généralement à des solutions amiables qui évitent la résiliation ou à l'octroi d'une nouvelle couverture par l'assureur après paiement des primes dues.

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