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Françoise Branget
Question N° 32255 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 octobre 2008

Mme Françoise Branget interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'utilisation du chèque emploi service universel. Le chèque emploi service universel (CESU) a été créé par la loi de 26 juillet 2005 pour favoriser les services à la personne en simplifiant les formalités administratives pour les employeurs. Le CESU suppose donc de rémunérer une aide à domicile pour quelques heures par semaine. Au-delà de huit heures travaillées par semaine, l'article L. 1271-5 du code du travail impose d'établir un contrat de travail. En pratique, il semblerait que, pour éviter d'établir un contrat de travail, certains employeurs déclarent un nombre inférieur aux heures réellement effectuées par l'aide à domicile, mais avec un montant horaire beaucoup plus important que le montant habituellement pratiqué. Ils ajusteraient ainsi la rémunération de leur employé de manière à ne pas entrer dans le champ d'application de l'article L. 1271-5 du code du travail. Aussi, elle lui demande si cette pratique frauduleuse est importante et quels moyens pourraient être mis en oeuvre pour y remédier.

Réponse émise le 30 juin 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur l'utilisation du chèque emploi service universel (CESU). Le CESU permet à un particulier - soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne ou des assistants maternels agréés ; - soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les associations ou les entreprises agréées au titre des services à la personne, ou les organismes ou personnes qui assurent la garde d'enfants de moins de six ans hors du domicile familial ou l'accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. Lorsqu'il est utilisé en vue de rémunérer et déclarer un salarié, le CESU ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif. Dans cette hypothèse, il évite à l'employeur plusieurs formalités, dont la rédaction du contrat de travail pour des prestations de travail dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou pour une durée dans l'année de moins de quatre semaines consécutives. Pour les emplois d'une durée supérieure, un contrat de travail doit être établi par écrit. L'employeur peut alors utiliser le modèle de contrat de travail joint à la demande d'adhésion du CESU bancaire. Il est important de rappeler que l'utilisation de ce dispositif ne dispense en aucun cas l'employeur du respect du code du travail et de l'application de la convention collective applicable (convention collective des salariés du particulier employeur le plus souvent). La pratique évoquée par l'honorable parlementaire, qui consisterait à ne pas déclarer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, tout en augmentant le taux horaire, pour maintenir le nombre d'heures déclarées en deçà de 8 heures hebdomadaires et s'affranchir de l'obligation d'établir un contrat de travail par écrit, n'est pas conforme à la réglementation. En effet, outre le fait qu'elle ne dispense nullement l'employeur du respect du code du travail (les règles relatives aux congés, à la rupture du contrat de travail, etc.), le salarié pourrait saisir le conseil des prud'hommes et légitimement réclamer l'intégralité du paiement des heures effectuées au taux horaire porté sur le CESU. L'employeur s'exposerait, en outre, à des sanctions au titre du délit de travail dissimulé ainsi que défini aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail.

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