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Marc Dolez
Question N° 32183 au Ministère de la Justice


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les nombreuses propositions du collectif interassociatif sur la santé (CISS) « pour une refondation de notre pacte social de santé ». Il lui demande de lui indiquer plus particulièrement les réflexions que lui inspire celle visant à faire bénéficier d'une suspension de peine les détenus en fin de vie et les détenus handicapés, âgés ou atteints de maladies somatiques ou mentales graves.

Réponse émise le 2 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a créé la possibilité de suspendre, pour une durée indéterminée, l'exécution d'une peine privative de liberté si la personne est atteinte d'une pathologie engageant à brève échéance le pronostic vital ou si son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. L'article 720-1-1 du code de procédure pénale limite l'octroi du bénéfice de la mesure s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, prenant ainsi en compte la nécessité de protéger la société contre les grands criminels récidivistes, qui, bien qu'en fin de vie, pourraient poursuivre leurs activités criminelles. La notion de pathologie engageant le pronostic vital ne recouvre pas toutes les situations de détenus proches de la mort. La garde des sceaux, ministre de la justice, a donc souhaité inscrire dans le projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat le 6 mars 2009, des dispositions qui permettront de faciliter l'octroi d'une libération conditionnelle aux condamnés âgés. Ainsi, l'article 47 de ce projet de loi prévoit que lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. Par ailleurs, l'article 44 du projet de loi facilite les modalités d'octroi d'une suspension de peine pour raison médicale en prévoyant la possibilité d'accorder en urgence cette mesure, sans expertise médicale, sur la base du certificat du médecin suivant le détenu, lorsque le pronostic vital du condamné est engagé. À ce jour, 438 suspensions de peine pour raisons médicales ont été accordées sur 650 demandes de 2002 à 2008, soit un taux d'accord de 67,38 %. De manière plus générale, à l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées, le service public pénitentiaire doit prendre toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale. La préparation à la sortie, dans le cadre d'un aménagement de peine ou de la fin de peine, est une mission pluridisciplinaire dans laquelle les services pénitentiaires d'insertion et de probation ont un rôle fondamental. En effet, ils doivent permettre l'accès des personnes placées sous main de justice aux politiques publiques avec le concours des services de l'État, des collectivités territoriales et des organismes publics ou privés. Ainsi, les personnels d'insertion et de probation évaluent la situation des publics, les orientent vers les structures de soin ou les partenaires adaptés. Tout au long de la prise en charge, ils veillent à ce que les difficultés relatives à l'insertion (logement, santé...) soient traitées. Le concours des associations est également un élément incontournable dans la perspective de la prise en charge et de l'accompagnement extérieur des personnes libérées (partenariat Croix-Rouge notamment).

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