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Philippe Houillon
Question N° 32131 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des assistantes maternelles au regard du calcul de leurs droits à retraite. En effet, si l'arrêté du 24 décembre 1974, puis celui du 28 décembre 1990, ont nettement amélioré la situations de ces professionnelles, le dispositif ne donne pas entièrement satisfaction aux assistantes maternelles qui ont débuté leur activité avant l'entrée en vigueur de l'arrêté de 1990, car la possibilité de rachat de leurs années incomplètes est proposée à un prix tel qu'elles ne peuvent l'envisager. Il lui demande, en conséquence, s'il peut être envisagé d'aider ces professionnelles, en assouplissant les conditions de rachat de leurs années incomplètes, par des possibilités de crédit notamment.

Réponse émise le 13 janvier 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le montant des droits à la retraite des assistants familiaux. Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles, les cotisations de sécurité sociale des assistantes maternelles permanentes et non permanentes étaient assises sur une assiette forfaitaire égale au tiers de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour chaque enfant gardé un trimestre entier. Cette assiette a été notamment fixée en considérant qu'une activité à temps plein correspondait à la garde de trois enfants. La contrepartie de cet effort contributif limité était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées que pour les autres salariés. En cas de garde de l'enfant pendant moins d'un trimestre, des bases réduites étaient appliquées (un tiers de la base trimestrielle par mois, un soixante-sixième par journée et un cent trente-deuxième par demi-journée en application de l'arrêté du 23 décembre 1985). Compte tenu de la règle de droit commun, applicable depuis 1972 dans le régime général, de validation d'un trimestre pour la retraite pour un salaire cotisé au moins égal à 200 fois le SMIC horaire, une assistante maternelle accueillant trois enfants à temps plein validait ainsi avant 1991 quatre trimestres d'assurance par année civile travaillée au titre de son activité. En outre, en cas de chômage ou de maladie, des validations de périodes assimilées pouvaient compléter la durée d'assurance cotisée. L'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles a modifié l'assiette des cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'ancienne assiette, qui correspondait à un salaire forfaitaire. De plus, la situation des assistantes maternelles a été sensiblement améliorée par la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles. En effet, la fixation de rémunérations légales minimales plus élevées a renforcé l'effort contributif des assistantes maternelles et de leurs employeurs, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. Ainsi, une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Par ailleurs, les assistantes maternelles bénéficient comme les autres mères de famille de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé pour leurs propres enfants. Il convient toutefois de rappeler que des possibilités de rachat de cotisations, dans la limite de 12 trimestres, ont été prévues par le décret du 31 décembre 2003 portant application de l'article 29 de la loi des retraites du 21 août 2003, au titre des années incomplètes. Un décret et un arrêté précisent les conditions et le montant de ce dispositif pour les rachats effectués après le 1er janvier 2006. Les barèmes de rachat ont été déterminés, conformément à la loi, de façon à garantir d'un point de vue actuariel la neutralité financière pour les régimes de retraite.

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