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Lionnel Luca
Question N° 32116 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conséquences sur le traitement des retraites que la méconnaissance de la législation (par manque d'information...) et la méprise sur ses propres droits peuvent avoir. En effet, l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose que "chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse". Par ailleurs, ces dispositions apparaissent impératives et sans exception puisque la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises, que "quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande, l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande". Cependant, il n'est pas pris en compte l'évolution et la complexité des procédures d'où découlent un manque d'information ou de compréhension de l'usager. Le retraité mal informé ou mal dirigé verra ses droits réduits puisqu'il n'y a aucune dérogation possible à cette règle d'ordre général alors que, s'il avait été correctement informé au bon moment, ses droits auraient été respectés. Bien entendu, cette règle a une incidence pécuniaire évidente. Ainsi, ce traitement strict des retraites ne traduit pas la réalité de certaines situations et engendre des difficultés pour celui qui ne bénéficie finalement pas de son dû, et qui n'a aucun espoir de le percevoir. Il lui demande si des mesures visant un assouplissement de ces règles et/ou prenant en compte des situations très particulières causant un préjudice au demandeur sont envisagées.

Réponse émise le 16 juin 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les mesures envisagées pour améliorer l'information des assurés sur la procédure de liquidation de la retraite. Les articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoient que « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation » et que « chaque assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ». La date de la demande est la date de réception de la demande réglementaire. Elle est retenue pour fixer la date d'effet de la pension de vieillesse. En effet, le montant de la pension dépend à la fois de la durée d'assurance, du salaire annuel de base et du taux applicable à ce salaire de base, taux qui varie jusqu'à un maximum de 50 % en fonction de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge de l'assuré. Dès lors, un assuré peut avoir intérêt à retarder le moment de la liquidation de sa retraite, afin d'améliorer ses droits à pension. La demande d'une retraite est donc la condition de base du bénéfice d'une pension de retraite et la jurisprudence en la matière en fait une interprétation rigoureuse. La réforme des retraites mise en oeuvre par la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites vise notamment à améliorer l'information délivrée aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes de retraite distincts sur leurs droits à retraite et le niveau de leur pension future. Ainsi, la loi précitée a institué un droit à l'information pour les assurés. Ce droit se traduit notamment par l'envoi régulier par les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de deux types de documents récapitulant les droits des assurés tous régimes confondus : le relevé individuel de situation (RIS), qui comporte un relevé des durées d'assurance de l'assuré et qui, à terme, devra être adressé tous les cinq ans à partir de trente-cinq ans jusqu'à l'âge de cinquante ans ; l'estimation indicative globale (EIG), adressée à l'approche de la retraite, qui comporte les mêmes éléments que le RIS complétés par une estimation du montant des pensions de l'assuré évalué pour un départ à soixante ans, à l'âge prévisible auquel le taux plein sera acquis et à soixante-cinq ans. Un calendrier de mise en oeuvre progressive de la diffusion de ces documents a été défini par décret n° 2006-708 du 19 juin 2006. La première campagne d'envoi a eu lieu à compter du 28 septembre 2007 et a porté sur l'envoi de RIS aux assurés nés en 1957 et d'EIG pour les assurés nés en 1949, soit une production de 900 000 RIS et 790 000 EIG. Quant à la seconde campagne 2008, quatre générations d'assurés ont reçu un courrier commun de leurs organismes de retraite : les assurés nés en 1958 ou en 1963 (RIS) et les assurés nés en 1950 ou en 1951 (EIG). Enfin, une nouvelle étape du droit à l'information sera mise progressivement en place s'agissant du conseil personnalisé à l'assuré, à délivrer par les différents régimes, qui permettra en particulier de mieux faire connaître et comprendre les différents dispositifs incitatifs à la poursuite d'activité.

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