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Christian Ménard
Question N° 32114 au Ministère du Budget


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les disparités qui existent entre les statuts privé et public quant à la prise en compte des enfants morts précocement pour la majoration de 10 % qui entre dans le calcul de la retraite obligatoire et complémentaire. Il arrive qu'au sein d'un couple, la majoration soit accordée à l'un des parents relevant du statut privé, alors qu'il est refusé à l'autre (fonctionnaire). Il lui demande quelles dispositions il entend prendre en la matière.

Réponse émise le 23 décembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux disparités existant entre les statuts privé et public quant à la prise en compte des enfants morts prématurément pour le versement de la majoration de 10 % de la pension. L'article L. 18 du code des pensions accorde une majoration de pension à tout fonctionnaire ayant élevé au moins trois enfants, pendant une durée minimale de neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale. Cette majoration, égale à 10 % de la pension pour les trois premiers enfants, augmente de 5 % par enfant supplémentaire, dans la limite du montant des émoluments ayant servi de base au calcul de la pension. Dans le code précité, cet avantage est lié à l'éducation des enfants. Dans cette logique, une durée minimale d'éducation est exigée. La majoration pour enfants du régime général (art. L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale) est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants et est égale à 10 % du montant de la pension. Cet avantage est acquis au moment de la naissance des enfants et n'est pas attaché à leur éducation, ce qui est moins contraignant que le dispositif du code des pensions. En revanche, le taux de la majoration est plafonné à 10 % quel que soit le nombre d'enfants supérieur à trois, ce qui est plus restrictif. Ces différences sont inhérentes à l'autonomie juridique de chacun des régimes de retraite et aux spécificités qui subsistent, même si un rapprochement des régimes a été opéré par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, renforcé par les mesures de retraite découlant du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Par ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites doit rendre un rapport avant la fin de l'année sur les avantages familiaux. Ces conclusions pourraient déboucher sur des évolutions ultérieures, sans qu'il soit possible, à ce stade, d'en préciser la nature.

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