M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question soulevée récemment de « l'inflation masquée » pratiquée par certains fabricants. En effet, confrontés à la hausse du prix des matières premières et à la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, certains fabricants de produits alimentaires, d'hygiène ou d'entretien, sont de plus en plus tentés de camoufler la hausse de leur prix. Ce camouflage revêt trois aspects principaux. Premièrement, le fabricant peut être tenté de diminuer la quantité de produit vendu pour un prix identique. Deuxièmement, le fabricant peut être tenté de changer la présentation du produit en vue de justifier une augmentation du prix. Troisièmement enfin, le fabricant peut être tenté de changer la recette du produit, par l'utilisation d'ingrédients moins onéreux, sans diminuer pour autant le prix du produit. Or certains de ces fabricants, peu scrupuleux, ne mentionnent pas explicitement et visiblement les changements opérés sur le produit. Ainsi, malgré une vigilance accrue des consommateurs lors de leurs achats, il demeure quasiment impossible pour ceux-ci de déceler, dans certains cas, de potentielles tromperies sur la marchandise. Par conséquent, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question, et notamment savoir s'il envisage d'imposer aux fabricants une plus grande transparence en cette matière génératrice de défiance pour le consommateur vis-à-vis des marques.
Les pratiques utilisées par certains professionnels pour maintenir, par une diminution des quantités parfois concomitante d'une modification de l'emballage, ou encore par un changement de recette, le prix unitaire des denrées alimentaires préemballées dans un contexte d'augmentation du coût des matières premières, peuvent troubler le consommateur, qui se portant par habitude vers tel ou tel produit, ne va pas prendre la précaution d'en lire les étiquetages avant d'en réaliser l'achat. Toutefois, de telles pratiques, sauf à être accompagnées d'infractions aux règles d'étiquetage, de contenu des préemballages ou d'affichage des prix à l'unité de mesure, ne sont généralement pas en elles mêmes constitutives du délit de tromperie. Dans ce contexte, il convient, ainsi que le fait l'enquête à laquelle il est fait référence, d'appeler le consommateur à renforcer sa vigilance par la lecture des étiquetages, particulièrement de la quantité nette (poids du produit hors emballage) et de la liste des ingrédients, qui doit lui permettre de déceler les changements éventuels de recette, et si, à cette occasion, un ingrédient caractéristique du produit, dont le pourcentage à la mise en oeuvre doit apparaître, a été incorporé en quantité moindre. Ces mentions font partie des mentions rendues obligatoires par les articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, transposant en droit national la directive 2000/13/CE. Le consommateur a également à sa disposition l'affichage en rayons du prix de vente à l'unité de mesure, rendu obligatoire pour la plupart des denrées alimentaires préemballées par l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité à l'égard du consommateur, transposant en droit national la directive 98/6/CE du Parlement européen et du conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs. Cette indication doit lui permettre de mesurer l'évolution effective du prix d'un produit déterminé et de mieux comparer le prix des produits entre eux. Pour sa part, le Gouvernement s'attache, dans le cadre des négociations en cours à Bruxelles, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, relative à l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, qui viendra se substituer à la directive 2000/13/CE précitée, à ce que la lisibilité des étiquetages soit renforcée, de façon à permettre au consommateur d'avoir un accès plus immédiat à l'information. Enfin, dans une période où l'intérêt à la fraude est plus important, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes maintiendra une vigilance accrue sur le respect des règles d'information du consommateur sur les prix, la vérification des quantités annoncées et l'éventuelle substitution, sans annonce sur les étiquetages, d'ingrédients nobles par des ingrédients qui le sont moins.
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