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Christian Kert
Question N° 32017 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le dispositif mise en place en 2005 et qui permet aux entreprises ou associations de services au personnes de solliciter une agrément préfectoral qui leur permet de bénéficier, sous certaines conditions, d'allègements financiers de différentes natures (TVA à 5,5 %, exonérations de charges salariales de sécurité sociale, possibilité pour l'usager de réduire fiscalement les sommes versées en paiement de ces services). À l'époque, les copropriétés avec service n'entraient pas dans le champ d'application de la loi puisqu'elles ne sont ni des entreprises, ni des associations. Pourtant, ces copropriétés avec service représentent une troisième voie entre les services classiques d'aide au maintien à domicile et les structures de type EHPAD et répondent sans aucun financement public à un besoin de société qui va s'accroître, on le sait, très fortement dans les 5 à 10 prochaines années. C'est pourquoi l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ouvre à ces résidences les dispositifs de la loi sur les services à la personne. Or l'application de cet article est bloqué par les différentes administrations concernées (DGEFP, URSSAF, fisc) qui vident de son contenu la loi, en considérant que les espaces communs dévolus aux services pour les copropriétaires ne sont pas assimilables au domicile et donc que les nombreux services qui y sont dispensés ne relèvent pas de ce texte. Une telle position est en complète contradiction avec l'esprit de la loi. Alors que ces résidences nécessitent un budget nettement inférieur à celui d'une maison de retraite et sont donc accessibles à une large tranche de la population, elles sont aujourd'hui dans l'obligation de licencier une partie de leur personnel, faute de pouvoir obtenir l'agrément. C'est pourquoi il lui demande, alors que la loi sur les services à la personne est parfaitement en phase avec les besoins de la population âgée, de rappeler à ces administrations leur rôle dans l'application de la loi et de confirmer par des directives écrites que l'application de l'article 4.2 de la circulaire du 15 juillet 2007 intègre bien "l'environnement immédiat du domicile des bénéficiaires" et, à ce titre, les espaces dévolus aux services à la personne au sein de ces copropriétés.

Réponse émise le 2 décembre 2008

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences-services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences-services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien art. L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément, les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d'« environnement immédiat » du bénéficiaire, renvoie à la notion inscrite dans la loi d'« aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile », ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (art. D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi, relèveront de l'agrément, des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences services qui sollicitent un agrément, au titre d'activités de services à la personne, doivent identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.

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