M. Victorin Lurel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires territoriaux détachés sur des emplois fonctionnels privés d'emploi avant l'expiration de la durée de leur détachement. Afin d'illustrer la problématique de cette fin de détachement, il prendra l'exemple d'un cas litigieux. Un administrateur territorial est recruté par voie de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services d'une collectivité régionale pour une période de 5 ans à compter du 1er novembre 2002. Le 1er décembre 2003, soit un an tout juste après sa prise de fonction, le président de région de l'époque met fin par anticipation au détachement de cet administrateur. Selon la réglementation en vigueur, il est pris en charge par le CNFPT à compter du 1er février 2004. La région verse donc au CNFPT une contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 jusqu'au 1er novembre 2007, soit jusqu'à l'expiration de la période initiale de 5 ans du détachement. Ce fonctionnaire territorial n'ayant pu être reclassé jusqu'à ce jour, il demeure à la disposition du CNFPT qui réclame à la collectivité régionale la contribution susvisée pour l'année 2008. Il s'interroge sur la particularité de ce dispositif. Alors même que tous liens juridiques auraient disparu entre la collectivité d'accueil et ce fonctionnaire territorial, la collectivité régionale est contrainte de verser au CNFPT une contribution et cela jusqu'à ce que ce fonctionnaire soit reclassé, au besoin jusqu'à sa mise à la retraite. Il tient à mettre en lumière une flagrante inégalité de traitement. L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que les fonctionnaires de l'État sont obligatoirement réintégrés dans leur corps d'origine à l'issue de l'expiration du détachement, qu'ils aient été ou non détachés sur un emploi fonctionnel des collectivités territoriales. La loi prévoit toutefois que, si le détachement a lieu par anticipation, la collectivité d'accueil continue de le rémunérer jusqu'à l'expiration de sa période de détachement. Il en va de même pour les fonctionnaires hospitaliers (article 54 de la loi n° 86-33 du 3 janvier 1986). Aussi, il est donc clairement établi que les fonctionnaires de l'État ou de la fonction publique hospitalière, détachés sur un emploi fonctionnel des collectivités locales, privés d'emploi par fin anticipée du détachement, sont toutefois réintégrés et rétribués par leur administration d'origine à l'issue de l'expiration de la période initiale de leur détachement. Il ne comprend pas cette interprétation de la réglementation de la part du CNFPT qui vient à l'encontre du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires. Il lui demande de lui faire part de son analyse sur cette affaire.
L'accueil en détachement des fonctionnaires appelés à occuper un emploi de direction des collectivités territoriales est prévu par l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Celui-ci prévoit, dès l'origine de la loi précitée, un dispositif spécifique pour les cas où il est mis fin aux fonctions des fonctionnaires territoriaux détachés sur un emploi de direction. Ce dispositif prévoit tout d'abord des garanties d'ordre procédural. Il est ainsi prévu, au dernier alinéa de l'article 53 précité, qu'il « ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ». Ces dispositions s'appliquent tant aux fonctionnaires territoriaux qu'aux fonctionnaires relevant des fonctions publiques de l'État ou hospitalière détachés sur un emploi de direction d'une collectivité territoriale. L'article 53 précité prévoit également des modalités spécifiques de reclassement qui tiennent compte des difficultés, propres à la fonction publique territoriale compte tenu de la taille des collectivités au regard des administrations d'État, de réintégration dans la collectivité d'origine du fonctionnaire dont le détachement sur un emploi de direction a pris fin sur décision de l'autorité territoriale. Le premier alinéa de l'article 53 précise que « lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel, soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 ». Les articles 97 et 97 bis ont trait à la prise en charge, par le CNFPT ou le centre de gestion compétent, des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi dans l'objectif de leur reclassement dans un emploi territorial, ainsi qu'au versement d'une contribution par la collectivité territoriale ayant supprimé l'emploi en cause ou, dans le cas d'espèce, mis fin au détachement sur un emploi de direction. Ce dispositif de mutualisation de la prise en compte des fonctionnaires momentanément privés d'emploi est propre à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales en assurant seules le financement, et n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'État qui, au terme du détachement, réintègrent leur administration d'origine dans les conditions prévues par l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Il convient de signaler que diverses dispositions ont pour objet d'atténuer la charge pesant sur les communes qui versent une contribution au CNFPT ou à un centre de gestion. Ainsi, l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, outre une dégressivité de la contribution, que le versement de la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou est suspendue lorsqu'il est placé dans une position autre que l'activité. De même, elle est réduite à due concurrence du remboursement effectué par la collectivité bénéficiaire d'une mise à disposition du fonctionnaire pris en charge. Par ailleurs, afin de favoriser le retour à l'emploi des fonctionnaires pris en charge, qui ne conservent que leur traitement et non leur régime indemnitaire, la loi précise que la prise en charge des intéressés cesse après trois refus d'offre d'emploi. Enfin, il est à préciser que le CNFPT et la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) ont signé, le 30 avril 2008, avec l'Association des maires de France (AMF) un protocole d'accord relatif à la réinsertion des fonctionnaires de catégorie A privés d'emplois.
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