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Joël Giraud
Question N° 31865 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application des principe de saine concurrence dans la distribution de gaz en citerne. En effet, de nombreux citoyens ont choisi le gaz comme source d'énergie notamment à cause de ses qualités de faible émissaire de CO2. En zone non desservie par les réseaux fixes de distribution, le consommateur est le plus souvent lié à un distributeur par un contrat qui le prive de toute solution pour faire jouer la concurrence entre divers fournisseurs. Les obstacles à la liberté du consommateur sont multiples : location de citerne sur des durées très longues, caution sur l'installation de la citerne, absence de compatibilité des embouts, opacité des prix qui varient sans information préalable... Cette situation donne lieu à des abus manifestes souvent dénoncés par les associations de consommateurs. Par ailleurs, la plupart des distributeurs pratiquent souvent des tarifs dégressifs suivant la quantité livrée, ce qui a pour effet de pénaliser les consommateurs arrivant à économiser l'énergie puisque le total de la facture peut augmenter alors que le volume d'énergie consommée a diminué. Pour améliorer la transparence de ce marché, il paraît indispensable de renforcer les contrôles, par le biais de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et d'étudier les aménagements réglementaires nécessaires. Il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce problème.

Réponse émise le 25 novembre 2008

Le marché de la distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL), butane et propane, vendu en vrac et entreposé par les clients dans des citernes enterrées ou aériennes, en propriété ou en location, comprend à la fois la vente de produit, l'installation, l'entretien et la dépose des citernes utilisées à cet effet. Il peut arriver que certains contrats de distribution de GPL comportent des dispositions opaques ou abusives. La commission des clauses abusives s'est déjà saisie de ce problème et a publié une recommandation et deux avis, qui ont fait l'objet de jurisprudences récentes de la part des tribunaux et notamment d'arrêts de la cour d'appel de Versailles. « Recommandation n° 84-01 de la commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir ; Avis n° 00-01 et Avis n° 02-02 relatifs à un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir ; Jugements des tribunaux de grande instance de Rennes (14 décembre 1992), de Nanterre (2 septembre 2003 et 4 février 2004) ; Arrêts de la cour d'appel de Versailles (18 novembre 2004, 20 mai 2005 et 20 mai 2005) ». Les litiges qui peuvent résulter des pratiques des opérateurs sont essentiellement de nature contractuelle et relèvent de la compétence des tribunaux. Les particuliers qui portent de tels litiges devant les juridictions peuvent invoquer à leur appui la recommandation et les avis de la commission des clauses abusives. Par ailleurs, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dispose depuis l'ordonnance n° 2005-1086 de nouveaux pouvoirs contre les clauses abusives et illicites qui ont été étendus par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs aux pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives prévues par la directive 2005/29 du 11 mai 2005 dont elle assure la transposition dans le code de la consommation. En ce qui concerne les prix du GPL, ceux-ci sont libres. Un distributeur peut donc pratiquer des barèmes de prix dégressifs. En pratique, il semble peu courant qu'une quantité moindre soit facturée plus cher au total.

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