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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 31847 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le projet de décret instituant le fichier EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique). L'article 34 de la Constitution dispose qu'il revient à la loi de fixer les règles concernant « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ». À raison, le Président de l'Assemblée nationale a déclaré sur RTL le 10 septembre 2008 à propos du fichier EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) : « On est au coeur des responsabilités du Parlement et donc j'entends bien après les auditions que probablement le cadre, la définition de ce qui sera recueilli dans ce fichier soient définis par la loi ». Le Gouvernement a préféré rédiger un nouveau décret à la hâte et créer un nouveau fichier, plutôt que d'ouvrir le vaste débat démocratique que l'opposition parlementaire et de nombreuses associations et syndicats réclament légitimement. Il souhaiterait connaître les raisons qui ont poussé le Gouvernement à faire ce choix, à préférer la voie réglementaire plutôt que la loi, faisant fi en cela de la Constitution et de l'avis du président de l'Assemblée nationale.

Réponse émise le 20 janvier 2009

Comme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a indiqué à la Commission des lois de l'Assemblée nationale le 18 septembre 2008, le choix du vecteur réglementaire plutôt que de la loi pour procéder à la création de l'application concernant l'exploitation documentaire et la valorisation de l'information relative à la sécurité publique est fondé sur le partage établi par les articles 34 et 37 de la Constitution. Le législateur, par la loi n° 78-17 dû 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par celle dû 6 août 2004, a défini les garanties fondamentales apportées aux libertés publiques, et exigées par l'article 34 de la Constitution : les principes de collecte et de traitement des données, la nature de ces données, la consultation d'une autorité indépendante qui rend des avis publics, les droits d'accès et de rectification des citoyens, les sanctions pénales des infractions aux règles de fonctionnement. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en procédant ainsi, le législateur a exercé toute sa compétence et que les dispositions de la loi « ne privent pas de garanties légales le droit au respect de la vie privée [et] ne sont contraires à aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle » (CC, 29 juillet 2004, n° 2004-499 DC, cons. 24 à 27). Sur le fondement de ces dispositions législatives, le Gouvernement est habilité à prendre les actes qui autorisent la création et le fonctionnement des traitements. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, sont mis en oeuvre, pour le compte de l'État, par voie réglementaire, les traitements automatisés de données à caractère personnel « qui intéressent la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ». Cette façon de procéder ne révèle aucune violation de la Constitution, pas plus que de la loi « informatique et libertés ».

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