M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la nécessité de l'étiquetage de la provenance des produits agroalimentaires entrant dans la composition de produits transformés destinés à l'alimentation humaine et animale en France et dans l'Union européenne. En effet, le scandale du lait frelaté chinois et ses incidences sur la santé publique remettent à l'ordre du jour les problématiques des normes sanitaires, des contrôles aux frontières des produits agroalimentaires importés et de l'étiquetage de l'origine des produits entrant dans la fabrication de produits transformés destinés à être commercialisés sur le territoire national et communautaire. Même si l'Union européenne n'est pas, semble-t-il, concernée par le scandale du lait chinois contaminé à la mélamine, il n'en reste pas moins que de nombreuses importations agroalimentaires non transformées (haricots, maïs, tomates...) ou transformées (bonbons, yaourts, chocolats...) proviennent de Chine et peuvent soit entrer dans la composition de nombreux produits, soit être directement commercialisées. Or, force est de constater que l'origine des produits entrant dans la composition de biens alimentaires ne figure pas, la plupart du temps, sur les étiquettes. Ce manque ne permet pas au consommateur, d'une part, d'être informé et de décider librement s'il souhaite consommer de tels produits et, d'autre part, ne lui offre aucune visibilité sur la traçabilité de l'origine des produits. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend remédier à ce problème en imposant l'étiquetage de l'origine des produits alimentaires non-transformés et transformés afin de donner le maximum d'information aux consommateurs. Par ailleurs, il souhaite savoir si une telle démarche pourrait être mise en oeuvre au niveau européen.
Sauf exceptions dûment spécifiées (exemple : viande de boeuf), la réglementation générale n'impose en matière d'alimentation humaine aucune indication de l'origine de la denrée, excepté dans les cas où l'absence d'une telle mention va à l'encontre du principe de loyauté. Ainsi, le 8° de l'article R. 112-9 du code de la consommation, qui transpose le paragraphe 8 de l'article 3 de la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, n'impose l'indication du lieu d'origine ou de provenance d'une denrée qu'en cas de risque de confusion pour le consommateur sur l'origine ou la provenance réelle du produit. Il n'existe à ce jour aucune obligation réglementaire d'indiquer l'origine des ingrédients mis en oeuvre dans une denrée alimentaire ; cette indication peut être faite sur une base volontaire. La France participe toutefois activement à la réflexion globale menée au niveau européen, sur l'amélioration de l'information du consommateur, sur l'origine des denrées alimentaires et de leurs ingrédients : un projet de règlement actuellement en cours de discussion prévoit l'indication de l'origine ou du lieu de provenance du ou des ingrédient(s) primaire(s) d'une denrée alimentaire si elle diffère de l'origine ou du lieu de provenance indiqué(e) de la denrée. La France a souhaité dans ce cadre que la Commission examine la possibilité d'étendre cette obligation à toutes les denrées non transformées ; dans le cadre de la consultation sur le Livre vert de la Commission européenne sur la qualité des produits agricoles et alimentaires, présenté le 15 octobre 2008, les États membres sont appelés à se prononcer sur la question de l'indication obligatoire du lieu de production des produits primaires.
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