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Marie-Christine Dalloz
Question N° 31812 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 octobre 2008

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le problème des stationnements gênants dans les communes de moins de 10 000 habitants qui ne peuvent financer une fourrière. En effet, la verbalisation n'étant qu'une sanction, la gêne demeure et il est quelquefois indispensable, lorsque le propriétaire du véhicule n'est pas joignable, de trouver un moyen d'y mettre fin. Ce moyen existe grâce à un appareillage de 4 chariots qui se placent sous les roues et permettent ponctuellement de déplacer un véhicule. Aucun texte n'existant à sa connaissance sur ce moyen, elle lui demande s'il est compatible avec les articles 325-1 et 325-2 du code de la route.

Réponse émise le 18 novembre 2008

L'article L. 325-1 du code de la route précise les cas dans lesquels la mise en fourrière d'un véhicule peut être prescrite par l'autorité compétente. Il ressort, par ailleurs, de l'article R. 325-12 du même code, que la mise en fourrière peut être réalisée soit au moyen d'un véhicule d'enlèvement soit par tout autre procédé. Ainsi l'utilisation d'un appareillage de quatre chariots à placer sous les roues d'un véhicule pour en assurer l'enlèvement de la voie publique n'est pas contraire aux dispositions tant législatives que réglementaires du code de la route. Toutefois il ressort de ces mêmes dispositions que si le procédé utilisé est indifférent, le véhicule ne peut être simplement déplacé vers un autre lieu de stationnement sur la voie publique qui ne soit ni gênant ni dangereux mais doit être conduit, en vue d'y être retenu aux frais du propriétaire, dans une fourrière agréée par l'autorité préfectorale. Tel est notamment le sens des articles L. 325-2 et R. 325-2 du code de la route. En outre, il ressort de la lecture combinée des articles L. 325-2 et R. 325-28 que peuvent seuls procéder au déplacement des véhicules, en vue de leur mise en fourrière, les policiers et gendarmes habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation, les professionnels agréés ou leur préposé, un tiers en vertu d'une réquisition ou le propriétaire du véhicule.

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