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Alain Rousset
Question N° 31807 au Ministère du Commerce


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Alain Rousset attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur l'inadéquation du décret n° 95-937 du 25 août 2007 avec le travail effectué par les artisans fabriquant des vélos sur mesure et les marchands de vélos modifiant un modèle ayant satisfait aux exigences de sécurité édictées par la norme NF EN 14 781. L'article 5 du décret n° 95-937 énonce en effet, dans son 2e alinéa, que les vélos doivent « être conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité... », ce qui exclut de fait les modèles ayant été modifié par des professionnels pour des raisons d'ergonomie ou pour adapter le cycle à la morphologie des personnes le nécessitant, ainsi que les fabricants de modèles sur mesure. Il lui suggère donc qu'une modification du décret soit effectuée, sans céder sur les exigences de sécurité liées à la norme NF EN14 781. Pour ce faire, il lui propose de compléter le décret en ajoutant que, si le modèle est modifié par un professionnel avec le remplacement d'accessoires ayant satisfait aux exigences de sécurité, celui-ci serait conforme aux exigences de la norme. Il indique également, pour les fabricants de vélos sur mesure, qu'une procédure spécifique pourrait être mise en oeuvre, afin de permettre aux cycles réalisés sur mesure d'être en conformité avec les exigences de la norme en vigueur (essai de choc, chute de masse, chute d'un cadre, essais de fatigue avec les forces de pédalages...). Il souhaite donc connaître sa position sur ces propositions et les évolutions possibles du décret.

Réponse émise le 25 novembre 2008

Le décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes concerne la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la location, la mise à disposition ou la distribution à titre gratuit de bicyclettes, qui doivent satisfaire aux exigences de sécurité figurant en annexe à ce décret. Ce texte ne prévoit aucun régime spécifique applicable aux bicyclettes fabriquées sur mesure ou résultant du montage d'équipements « à la carte ». Le vendeur de telles bicyclettes doit donc être en mesure, comme le vendeur d'une bicyclette de grande série, d'attester que son produit est bien conforme aux exigences de sécurité du décret. Cependant les méthodes actuellement admises pour attester de la conformité aux exigences de sécurité d'une bicyclette (fabrication conforme aux normes en vigueur ou examen de type par un organisme habilité) se révèlent difficiles et coûteuses à mettre en oeuvre dans le cas de bicyclettes réalisées en petites séries, à l'unité, ou sur lesquelles sont montés des équipements « à la carte ». Conscient de ces difficultés pour ces productions, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes étudient actuellement, en liaison avec la fédération professionnelle représentative du secteur, les conditions dans lesquelles un dispositif particulier pourrait être mis en place de manière à garantir la conformité aux exigences de sécurité de telles bicyclettes sans pour autant nécessiter que chaque modèle fabriqué sur mesure ou transformé ne nécessite d'être physiquement testé. Parmi les hypothèses actuellement à l'étude, figurent l'extension de la validité d'un examen de type réalisé sur une bicyclette représentative de la production d'un fabricant à l'ensemble des modèles qu'il réalise ou transforme avec les mêmes méthodes et surtout le recours à un logiciel permettant de simuler de manière virtuelle pour un modèle de bicyclette des contraintes équivalentes à un examen de type. De telles solutions offriraient aux professionnels de nouvelles méthodes leur permettant d'attester de la conformité de leurs produits et ne nécessiterait qu'un ajustement à la marge du dispositif réglementaire existant, auquel beaucoup de professionnels demeurent attachés. À ce stade cependant, les échanges noués avec les professionnels du secteur ne permettent pas encore de déterminer quelle solution pourra offrir des garanties de sécurité suffisantes, ni d'envisager selon quel calendrier un aménagement du dispositif réglementaire actuellement en vigueur pourra être réalisé.

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