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Alain Bocquet
Question N° 31791 au Ministère de la Défense


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'inquiétude que soulève la perspective de suppression du carnet de soins gratuits attaché à l'article L. 115 du code PMI. Les pensionnés de guerre et les associations qui les fédèrent redoutent que la spécificité de leur statut et la prise en charge de leurs soins au titre du droit à réparation, ne soient plus reconnues. Tenant compte de ces éléments, il lui demande de lui préciser l'objet et le fonctionnement du réseau Sesam Vitale (SV), et la capacité de ce dispositif à maintenir et préserver les droits des pensionnés en distinguant la gestion des soins médicaux gratuits, du réseau de l'assurance maladie.

Réponse émise le 27 janvier 2009

Le ministère de la défense envisage effectivement la possibilité d'utiliser à court terme le réseau SESAM Vitale (SV), pour la gestion des soins médicaux gratuits dus aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en lieu et place du carnet de soins médicaux gratuits, encore utilisé aujourd'hui. Cette volonté de moderniser le dispositif de prise en charge des soins médicaux gratuits s'explique par le fait que le carnet de soins, remis aux bénéficiaires de l'article L. 115 pour faire valoir leurs droits, est de plus en plus mal accepté, voire parfois rejeté par les professionnels de santé, en raison de son manque de souplesse, son inconfort d'usage, la relative lenteur des procédures de remboursement de ces mêmes professionnels, en comparaison des délais de remboursement de l'assurance maladie, et du fait de la généralisation de la télétransmission. Le carnet de soins médicaux gratuits a donc vocation à être abandonné au profit de la télétransmission des flux de soins. Les pensionnés de guerre doivent eux aussi pouvoir bénéficier, dans leurs relations avec les professionnels de santé, d'une procédure de télétransmission de leurs soins relevant d'une prise en charge par l'État. Ce sera la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) qui assurera à l'avenir la prise en charge et le règlement des soins afférents à l'article L. 115 précité. Ce projet en est encore au stade de l'étude de faisabilité avec les services en charge de l'informatisation des procédures de prise en charge des soins (notamment la mission SESAM Vitale et le GIE SESAM Vitale). S'agissant de la facturation des soins nécessités par les infirmités pensionnées des bénéficiaires de l'article L. 115, les professionnels de santé devront être en mesure de transmettre des flux électroniques, via le réseau SESAM Vitale, à la CNMSS, aux fins de règlement. Les pensionnés, quant à eux, pourront justifier auprès des professionnels de santé de leurs droits ouverts au titre des soins médicaux gratuits par le biais d'un document attestant ceux-ci, en lieu et place de leur carnet de soins gratuits actuel. Les programmes informatiques utilisés par les professionnels de santé seront modifiés pour leur permettre de télétransmettre leurs facturations de soins en rapport avec la ou les infirmités pensionnées, mentionnées sur la future attestation individuelle de droit aux soins gratuits de chaque bénéficiaire de l'article L. 115. L'utilisation du réseau SV, voire de la carte Vitale elle-même - celle-ci ne connaîtra cependant aucune modification pour assurer cette prise en charge -, comme support technique de la prise en charge des soins médicaux gratuits, ne signifie pas qu'il y aura atteinte aux principes inhérents à cette législation. Malgré l'utilisation du même réseau informatique sécurisé, aucune assimilation avec l'assurance maladie n'aura lieu. Au sein même de la CNMSS, la gestion des soins médicaux gratuits sera clairement dissociée de celle de l'assurance maladie des bénéficiaires du régime militaire. Les règles de gestion, et donc de prise en charge, seront arrêtées par le département ministériel, pour que les pensionnés de guerre ne soient pas pénalisés et que la spécificité de leur statut et de la prise en charge de leurs soins, au titre du droit à réparation, soit toujours reconnue et préservée en intégralité.

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