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François Lamy
Question N° 31788 au Ministère de la Défense


Question soumise le 7 octobre 2008

M. François Lamy attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le mécontentement qui règne actuellement au sein des associations d'anciens combattants et victimes de guerre. En effet, il y a un an, M. Nicolas Sarkozy (alors candidat à la Présidence de la République) s'est engagé à prendre en compte point par point l'ensemble des revendications que lui ont soumis les associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Aujourd'hui, deux préoccupations majeures obligent à la vigilance le mouvement ancien combattant. Il s'agit du contenu du projet de budget 2009 des anciens combattants et victimes de guerre, et de l'éclatement des services du secrétariat d'État aux anciens combattants programmé par l'annonce de la disparition de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS). Pour ces associations, il apparaît primordial que, dans le projet de budget 2009 des anciens combattants et victimes de guerre, figurent les crédits pour le relèvement de la retraite du combattant, la revalorisation à l'indice 130 du plafond majorable des rentes mutualistes ancien combattant (mesure attendue depuis 1996, promise pour 2002, puis pour 2007, et toujours pas atteinte à ce jour) et l'attribution de la campagne double aux anciens combattants en Afrique du nord (1952-1962) fonctionnaires, travailleurs de l'État et assimilés. L'égalité de traitement devant la loi par l'équité entre les anciens combattants 39-45, de Madagascar, de Corée, d'Indochine, de Suez et du Golfe (1991) et ceux d'Afrique du nord doit devenir enfin une réalité. Les associations d'anciens combattants et victimes de guerre souhaitent aussi l'attribution de la carte du combattant pour ceux des opérations extérieures (OPEX), le relèvement de l'allocation différentielle à 800 € pour les conjoints survivants d'anciens combattants, l'établissement d'une mesure de solidarité identique pour les anciens combattants les plus démunis, le rattrapage du retard de la valeur du point de pension militaire d'invalidité et l'amélioration de la situation des veuves de guerre et des veuves de grands invalides. Enfin, les associations d'anciens combattants et victimes de guerre exigent que leurs droits à réparation soient centralisés et entièrement gérés par les administrations compétentes, conformément au code des pensions militaires d'invalidité, et notamment, à la loi du 31 mars 1919. L'éclatement des services de la DSPRS mettrait en péril l'exercice de ce droit à réparation et viderait de sa substance le secrétariat d'État aux anciens combattants. Par conséquent, il souhaite connaître ses intentions sur tous ces thèmes.

Réponse émise le 27 janvier 2009

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants précise que, s'agissant du budget pour l'année 2009, il agit avec vigueur en faveur du maintien du droit à réparation au bénéfice des anciens combattants. Il souhaite également rappeler que le budget des anciens combattants pour 2008 a été élaboré dans le cadre imposé par la révision générale des politiques publiques (RGPP), qui affiche comme objectifs une réduction de la dette publique à moins de 60 % du PIB et un équilibre budgétaire pour la fin du mandat présidentiel. Dans ce contexte, le premier conseil de modernisation des politiques publiques a décidé, le 12 décembre dernier, la réorganisation de l'administration au service des anciens combattants. Le service rendu aux anciens combattants va se maintenir, s'améliorer, se simplifier, même si la rationalisation de ce service va amener la disparition progressive de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS), dont les directions interdépartementales sont des services déconcentrés. Les missions de cette direction seront transférées à d'autres organismes du ministère de la défense ou à des établissements publics sous tutelle, notamment l'ONAC. Les associations représentatives des anciens combattants sont associées à la mise en oeuvre de cette réforme et à l'évolution des structures. L'intégralité des missions sera donc maintenue, et la qualité du service rendu à l'usager, notamment ancien combattant, garantie. À propos de la revalorisation du montant de la retraite du combattant, il convient de rappeler qu'après une première augmentation sans précédent depuis 1978 de 2 points au 1er juillet 2006, cette prestation a été relevée à deux nouvelles reprises de 2 points en 2007 puis en 2008. La retraite du combattant a ainsi été portée à 39 points au 1er juillet 2008, correspondant à un montant annuel de 528,45 EUR, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,55 EUR au 1er octobre 2008. Ce montant est, en effet, indexé sur l'évolution des traitements de la fonction publique et, à ce titre, bénéficie des revalorisations de la valeur du point d'indice qui peuvent paraître peu élevées mais sont toutefois régulières. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2009 au Parlement, un amendement gouvernemental prévoyant une nouvelle augmentation de deux points d'indice du montant de cette prestation a été adopté. La retraite du combattant sera portée à 41 points à compter du 1er juillet 2009. Cette politique sera poursuivie dans les années à venir. Elle sera corrélée aux contraintes budgétaires générales. Par ailleurs, le secrétaire d'État précise que le plafond majorable de la retraite mutualiste avait été successivement relevé par les lois de finances de 2002, de 2003 et de 2006. De nouveau, l'article 101 de la loi de finances pour 2007 a prévu une hausse de 2,5 points, portant ainsi le plafond majorable à 125 points à compter du 1er janvier 2007. Compte tenu de la valeur du point d'indice, le montant du plafond est donc actuellement de 1 693,75 EUR. La dotation consacrée aux rentes mutualistes a été fixée à 242 MEUR dans le projet de loi de finances pour 2009, soit une augmentation de plus de 6 % par rapport à celle inscrite en loi de finances initiale pour 2008, qui correspond, pour partie, à l'entrée dans le dispositif de la 4e génération du feu. Pour ce qui concerne l'éventuelle attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le secrétaire d'État a relancé la concertation interministérielle sur ce sujet. Il fera des propositions concrètes sur ce dossier à la fin du printemps 2009. S'agissant de l'attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exige la participation à des actions de feu ou de combat. Aussi, en l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a par conséquent dressé une liste des critères constitutifs de ces actions. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ». Concernant l'allocation différentielle servie aux conjoints survivants, après une évaluation du dispositif, le secrétaire d'État a revalorisé, comme il s'y était engagé, le montant du plafond de l'allocation mensuelle à 750 EUR et il a également décidé de neutraliser l'allocation personnalisée au logement dans l'évaluation des ressources prises en compte, avec effet, dans les deux cas, au 1er janvier 2008. Lors de l'examen du projet de finances pour 2009 au Parlement, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants s'est engagé à renouveler, à la fin du premier semestre 2009, l'évaluation effectuée cette année et à en tirer toutes les conclusions sur une éventuelle baisse du plafond et sur le mode de calcul des ressources des allocataires. Par ailleurs, l'article 117 de la loi de finances pour 2005 dispose que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair qu'il était nécessaire de réformer. La valeur du point, qui a été portée à 13,55 EUR au 1er octobre 2008, devrait respectivement augmenter de 0,5 % et de 0,3 % le 1er juillet puis le 1er octobre 2009. Les conjoints survivants de grands invalides, pensionnés à 85 % au moins, bénéficient d'une pension au « taux normal », basée sur l'indice 500, applicable au conjoint d'un soldat. Cet indice de base est variable selon le grade détenu par l'invalide. Le montant annuel actuel de la pension au « taux normal » est de 6 775 EUR. À cet indice s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points, instituée en 2004, pour toutes les pensions d'ayants cause. De plus, les conjoints qui ont apporté leurs soins pendant 15 ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, à l'invalide titulaire de l'allocation pour « tierce personne » peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du même code, qui s'ajoute à leur pension. Le montant de cette majoration, revalorisé par la loi de finances pour 2002, s'élève à 260 ou 350 points selon l'allocation détenue par le pensionné grand invalide (cas général, ou aveugles, bi-amputés et paraplégiques). Ces conjoints peuvent, en outre, sous conditions d'âge ou d'invalidité et de ressources, bénéficier du « supplément exceptionnel », qui a pour effet de porter leur pension aux 4/3 du « taux normal », ce qui aboutit, pour le taux du soldat, à une pension calculée sur l'indice 667, auquel s'ajoutent les 15 points de majoration forfaitaire et, le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 52-2. Le conjoint survivant d'un grand invalide bénéficiaire de la tierce personne peut ainsi obtenir, en cas de ressources réduites, un montant global de pension de 942, voire de 1 032 points, lorsque la pension est assortie de l'allocation prévue par l'article L. 52-2 et du supplément exceptionnel.

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