Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit du retrait. S'il s'inscrit dans la nécessité pour l'administration de pouvoir corriger ses erreurs et faire cesser les effets d'un acte illégal, le retrait est une procédure très invasive pour les droits des administrés, notamment par son effet rétroactif et par le fait qu'il n'inclut pas nécessairement les garanties propres à la procédure contentieuse. Cette forme de la disparition des actes administratifs unilatéraux fait l'objet d'une jurisprudence importante. Si l'arrêt Ternon pose de nouvelles règles, il ne clôt néanmoins pas la question du droit du retrait. En effet, il reste de nombreux cas qui ne sont pas couverts par la nouvelle jurisprudence : tous les actes non créateurs de droits (dont le retrait, en cas d'illégalité, est possible sans condition de délai) et notamment les actes réglementaires (retirables à tout moment, même pour opportunité, en vertu du principe de mutabilité des règlements), les actes relevant de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques (notamment les décisions implicites d'acceptation dont le régime est fixé par l'article 23 de la loi DCRA du 12 avril 2000) et les actes sui generis (ni individuels, ni réglementaires, parfois dits « collectifs », telle la déclaration d'utilité publique). Il apparaît donc un certain éclatement en la matière. Aussi aimerait-elle savoir si et comment le Gouvernement envisage la possibilité d'une unification du droit du retrait, afin d'améliorer encore la garantie des droits des administrés.
L'honorable parlementaire s'interroge sur l'hétérogénéité du régime de retrait des actes administratifs et sur les conséquences juridiques de la décision d'assemblée du Conseil d'État du 26 octobre 2001 aux termes de laquelle l'autorité administrative ne peut retirer une décision explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la nécessité de concilier l'efficacité de l'action administrative et la sécurité juridique des administrés oblige le législateur comme le juge à tenir compte de la nature diverse des actes administratifs dont la portée et les effets répondent à des situations objectivement différentes. S'agissant des actes réglementaires, la garde des sceaux souligne que de tels actes peuvent être modifiés ou abrogés à tout moment compte tenu de la nécessaire adaptation de l'action administrative, nul n'ayant de droit acquis au maintien d'une disposition réglementaire. S'agissant en revanche des actes individuels, il est nécessaire de tenir compte, dans un souci de sécurité juridique, du caractère créateur de droits ou non de la décision. La diversité des situations juridiques ainsi décrites révèle la nécessaire adaptation du droit du retrait à celles-ci de façon à permettre la conciliation entre la préoccupation de l'administration d'annuler ses décisions illégales, et la sécurité juridique des titulaires de ces droits même illégalement créés. C'est pourquoi, si le droit du retrait peut faire l'objet d'améliorations sur certains points, son unification en revanche ne permettrait pas de préserver un équilibre satisfaisant entre les impératifs de légalité et d'adaptation de l'activité et de la nécessaire garantie des droits des administrés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.