M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la distorsion de concurrence subie par les entreprises françaises au regard de l'application de l'article 259 du code général des impôts et de l'interprétation en droit français de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des États membres, relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Certaines entreprises françaises perdent des marchés, notamment celles concernées par la mise à disposition de personnel et la prestation de services, comme indiqué dans la directive susnommée, car, si le preneur est établi dans un autre État membre de l'Union européenne et que la marchandise, provenant dudit État, est à assembler en France, les entreprises hexagonales, prestataires du service d'assemblage, doivent facturer, au preneur, leur prestation avec la TVA incluse. Or nombre d'entre eux refusent cette facturation et préfèrent engager un prestataire domicilié dans un autre État membre pour effectuer le travail en France. Il lui demande si, dans le cas de la mise à disposition de personnel ou de la prestation de services évoquées dans la directive 77/388/CE du 17 mai 1977, les entreprises françaises sont obligées de facturer leur prestation avec la TVA alors que, semble-t-il, les autres États membres n'appliquent pas cette règle.
En application du point f) du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), transposé au 7° de l'article 259 B du code général des impôts (CGI), les prestations intracommunautaires de mise à disposition de personnel ne sont imposables au lieu du prestataire que lorsque le preneur est un non-assujetti à la taxe. Ainsi, lorsqu'une entreprise assujettie et établie dans un autre État membre de l'Union européenne sollicite la réalisation d'une telle prestation en France par une entreprise qui y est établie, cette prestation n'y est pas imposable à la TVA. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'entreprise française ne réalise pas une prestation de mise à disposition de personnel mais une prestation d'assemblage en France, en application des dispositions du point c) de l'article 52 de la directive précitée, transposée au 4° bis de l'article 259 A du CGI, cette prestation doit normalement être soumise à la TVA en France, sauf si le bénéficiaire de la prestation a fourni au prestataire un numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre et si le bien assemblé est transporté hors de France. À partir du 1er janvier 2010, à la suite des modifications apportées par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008, ces travaux sur biens meubles corporels, réalisés en France au profit d'un preneur établi dans un autre État membre, ne seront taxés en France que lorsque ce dernier sera un non-assujetti, à l'instar des prestations de mise à disposition de personnels. Ces règles ont vocation à s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne, de sorte qu'elles ne doivent pas donner lieu à des distorsions de concurrence. Quand des difficultés d'interprétation se présentent, pouvant entraîner des cas de non-imposition ou de double imposition, les entreprises concernées sont invitées à saisir le réseau SOLVIT afin que leur dossier fasse l'objet d'une procédure de conciliation entre administrations nationales.
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