M. André Gerin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur le développement des prestations d'activités physiques récréatives indépendantes des fédérations sportives et de toute logique de compétition et sur la nécessité qui en résulte d'adapter le cadre législatif et réglementaire contenu dans le code du sport. Depuis près de trois décennies, nous constatons, tant en France que dans d'autres pays européens, la multiplication d'entreprises proposant à un large public de nombreuses et diverses activités physiques avec des parcs acrobatiques, des salles de fitness, des loisirs équestres, des structures de remise en forme, des loisirs nautiques, le VTT et tant d'autres. Le nombre d'entreprises opérant dans ce secteur approche les sept mille. Leur fonctionnement se trouve toutefois entravé par une législation et une réglementation élaborées au début des années 80 avant qu'elles ne connaissent un tel essor. Elles se trouvent soumises à l'ensemble des obligations applicables aux sociétés commerciales et aux employeurs privés. Elles sont en même temps considérées comme des « sociétés de groupements sportifs » relevant du champ d'application du code du sport et de la tutelle des fédérations sportives, alors qu'au terme de l'article L. 100-2 du code du sport, ces dernières ont pour mission d'assurer le développement du sport de haut niveau et d'organiser « l'activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d'indices incluant la recherche de la performance physique, l'organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité» (Conseil d'État, n° 308568, Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisirs). Les entreprises de loisirs actifs ont besoin d'une prise en compte de leur spécificité, d'une clarification des règles qui ont vocation à encadrer leurs activités, d'une plus grande lisibilité juridique dans l'application du code du sport. Il souhaiterait savoir ce qu'il compte entreprendre pour répondre à ces besoins.
Le développement des activités physiques et sportives (APS) connaît, depuis un certain nombre d'années, un essor tout particulier, notamment dans le cadre de prestations à caractère ludique et récréatif. Le Code du sport a vocation à s'adresser à l'ensemble des pratiquants que ce soit dans le cadre du loisir physique sportif ou de la pratique des licenciés dans le cadre des fédérations. Les dispositions actuelles, codifiées dans le Code du sport, visent à encadrer les modalités d'exercice des activités physiques et sportives tant au regard des équipements, que de l'encadrement technique et pédagogique. Elles présentent des garanties de sécurité pour l'ensemble des pratiquants, qu'ils soient sportifs occasionnels ou réguliers, et ce quels que soient les statuts juridiques des établissements d'APS qui les accueillent. A ce titre, elles définissent le régime juridique de droit commun applicable aux établissements d'activités physiques et sportives (article L322-2 du Code du sport) pour les garanties d'hygiiène et de sécurité et articles L212-1 et suivants pour l'encadrement rémunéré d'une activité physique ou sportive. Bien qu'elles soient pratiquées à titre de loisirs, il n'est pas souhaitable de soustraire l'ensemble de ces activités à la réglementation et aux contrôles en vigueur qui concernent l'ensemble des structures d'accueil de la pratique sportive.
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