M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation faite aux employés des collectivités territoriales d'être titulaires du permis poids lourds, pour l'utilisation d'un tracteur dans le cadre de l'exécution des travaux qui leur sont demandés. Si cette obligation peut s'entendre dans certains cas, elle oblige les agents des petites communes rurales, qui sont toujours polyvalents et pour lesquels ces travaux peuvent être marginaux et s'effectuent à faible vitesse sur des chemins ruraux, à passer un permis très coûteux du fait de la formation préalable qui y est attachée. Il lui demande si un système dérogatoire peut être étudié au bénéfice de ces agents, sur le modèle de l'exception autorisée pour les conducteurs d'un tracteur agricole attaché à une exploitation agricole ou forestière.
La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles veut que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. C'est pourquoi, en application de cette disposition réglementaire, qui n'est pas une mesure nouvelle, la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire exigée(s) pour la conduite d'un véhicule à vocation agricole, à savoir B, E (B), C ou E (C), sont définies en fonction du poids total autorisé du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Dans certains cas exceptionnels, il existe une dispense de permis de conduire quand il s'agit de la conduite de véhicules spécifiques dans le cadre d'une activité professionnelle bien définie et bien délimitée. C'est ainsi qu'échappent à l'obligation de détention du permis de conduire les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole conformément à l'article R. 221-20 du code de la route. A l'heure où la lutte contre l'insécurité routière impose à tous encore plus de vigilance, il n'est toutefois pas envisagé d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que ceux prévus actuellement. En effet, les véhicules de type agricole ne sont pas seulement utilisés par les agents des collectivités territoriales, mais sont également affectés à de nombreux usages par les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles, les particuliers ou les services de l'État pour lesquels les conducteurs de ces véhicules sont tenus de posséder le permis de conduire correspondant. Cette position rejoint également celle adoptée en général par les autres États membres de l'Union européenne, dont la définition des catégories du permis de conduire a été fixée au niveau communautaire, dans le cadre du processus d'harmonisation des conditions de délivrance des permis de conduire au sein de l'Union européenne.
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