M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur une anomalie pénalisant les assurés ayant effectué leur carrière au régime général d'assurance vieillesse et dans une institution européenne, Conseil ou Parlement. Le régime général ne reconnaît pas la période accomplie au sein de l'institution européenne. À 60 ans, les intéressés n'obtiennent pas leur retraite du régime général à taux plein parce qu'ils n'arrivent pas aux 160 trimestres sans la période effectuée dans l'institution européenne. La seule solution pour échapper à l'abattement définitif frappant également leur retraite complémentaire est d'obtenir la reconnaissance de l'inaptitude au travail. Il est ainsi dérogé au principe du "tous régimes confondus" qui vaut pour l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse, même avec les régimes étrangers, par convention de réciprocité. Il y a là, manifestement, un vide juridique à combler. Aussi lui demande-t-il les dispositions qui pourraient être prises en la matière afin de mettre fin à cette anomalie.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux assurés ayant effectué leur carrière au régime général d'assurance vieillesse et dans une institution européenne, Conseil ou Parlement. La notion de durée d'assurance permettant d'obtenir pour le calcul de la pension de vieillesse le taux maximum dit « taux plein » à appliquer au salaire annuel moyen plafonné des vingt-cinq meilleures années de cotisations, telle qu'elle est définie à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, s'entend de la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes par ces régimes. Cette durée « tous régimes confondus » intègre également par totalisation, qui donnera ensuite lieu à proratisation des montants de pension, les durées des périodes d'assurance et des périodes assimilées ou reconnues équivalentes accomplies dans les régimes étrangers d'assurance vieillesse de base coordonnés pour ce faire avec les régimes français par le règlement (CE) n° 883/2004 pour les États de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse et par les conventions bilatérales de sécurité sociale liant la France à un certain nombre d'États tiers. Les fonctionnaires et personnels assimilés de l'Union européenne ont un régime propre de pensions de vieillesse intégré à leur statut, mais n'entrant pas dans le champ d'application du règlement de coordination (CE) n° 883/2004. Les règles de ce statut leur permettent d'obtenir sous certaines conditions le transfert de leurs droits à pension dans les régimes des États membres vers le régime statutaire des fonctionnaires européens lors de leur titularisation et réciproquement de leurs droits à pension acquis dans ce régime vers les régimes des États membres lors de leur sortie du statut. Mais faute de coordination les périodes accomplies sous ce régime statutaire international ne pouvaient être prises en compte en France pour l'établissement de la durée d'assurance « tous régimes confondus ». Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt My du 16 décembre 2004 (affaire C-293/03), a jugé que l'article 1.0 du traité CE (remplacé, en substance, par l'article 4, paragraphe 3, du traité UE), en liaison avec le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de tenir compte des années de travail qu'un ressortissant communautaire a accomplies au service d'une institution communautaire aux fins de l'ouverture d'un droit à une pension de retraite préférentielle ou d'un montant supérieur. Depuis cet arrêt, les institutions françaises de sécurité sociale tiennent compte des périodes validées par le régime de retraite des fonctionnaires de l'Union européenne pour déterminer la durée d'assurance « tous régimes confondus ». Cette pratique a été confortée par l'ajout dans le code de la sécurité sociale, par la loi n° 2008 du 17 décembre 2008, de l'article L. 161-19-1 aux tenues duquel sont prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance « tous régimes confondus » les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie. Le circulaire ministériel DSS/DAC1 n 2010-85 du 4 mars 2010 décrit les modalités d'application pratique de cette disposition.
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