M. Gilles d'Ettore attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les préoccupations exprimées par une large majorité de masseurs-kinésithérapeutes salariés. Depuis la création de l'ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes mis en oeuvre par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, ces derniers se voient dans l'obligation de s'inscrire à l'ordre professionnel et de s'acquitter d'une cotisation, qu'ils jugent trop élevée au regard des salaires moyens de leur profession. C'est une obligation qu'ils ne comprennent pas dans la mesure où, dans le cadre spécifique de leur fonction de masseurs-kinésithérapeutes, ils font l'objet d'une double tutelle, médicale et administrative. Aussi, il lui demande si elle entend revenir sur l'obligation d'inscription à l'ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes.
Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre national a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Par ailleurs, les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. L'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession des masseurs kinésithérapeutes. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. Par ailleurs, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rappelle que tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Enfin, loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique stipule que l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. En effet, ces derniers étant sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires fixe le principe que « l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire ». C'est pourquoi ils sont exclus du champ de la loi. Les masseurs-kinésithérapeutes salariés ne sont donc pas dans la même situation.
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