Mme Patricia Adam attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences de la création d'un ordre national infirmier institué par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006. Ce dispositif astreint aujourd'hui l'ensemble des infirmières et infirmiers des secteurs public, privé et libéral à cotiser à cet ordre et les soumet à sa juridiction pour les questions de nature disciplinaires et déontologiques. Or, les organisations syndicales représentatives des infirmières et infirmiers du secteur public hospitalier avaient manifesté leur vive opposition à ce texte dès sa présentation au Parlement et confirment aujourd'hui leur désaccord avec l'idée de soumission à son pouvoir de l'ensemble de la profession infirmière et donc des infirmières et infirmiers des hôpitaux publics. Leurs organisations représentatives font ainsi remarquer que leur statut de fonctionnaire leur impose d'ores et déjà des nombreuses obligations déontologiques et les soumet à des règles disciplinaires dont le contrôle de la bonne application relève de l'autorité de tutelle avec compétence des tribunaux administratifs pour trancher les conflits en découlant. De plus, à l'inverse de leurs collègues des secteurs privé et libéral, leur statut ne leur permet pas de déduire leurs cotisations ordinales, pourtant obligatoires, de leur impôt, ils ne sont pas non plus concernés par les questions de prévoyance, d'oeuvres sociales et de retraite sur lesquelles l'ordre a compétence pour intervenir et qui justifieraient, dès lors, une partie des cotisations versées. Les organisations représentatives des infirmières et infirmiers de la fonction publique hospitalière s'étonnent également que, parmi leurs collègues sous statut de fonctionnaire, seuls ceux dépendant du ministère de la défense soient exonérés de l'obligation de s'inscrire et de cotiser à l'ordre. Enfin, les élections de l'ordre infirmier d'avril 2007 ont été marquées par une abstention massive avec des taux de participation n'atteignant que 21,3 % chez les libéraux, 12,6 % dans le secteur public hospitalier et 11,9 % dans le secteur des cliniques privées, soit une participation moyenne de 13,7 % sur l'ensemble des trois catégories. La faiblesse de ce taux de participation ne peut que conduire à s'interroger, d'une part, sur l'adhésion de la profession à cette réforme et, plus particulièrement, d'autre part, sur le bien-fondé d'astreindre les infirmières et infirmiers de la fonction publique hospitalière à cotiser à un système ordinal qu'il rejettent massivement en raison de son inadaptation à leur statut du point de vue des règles déontologiques, disciplinaires, fiscales, de prévoyance, d'oeuvres sociales et de retraite, sans oublier l'impact négatif qu'il emporte sur leur pouvoir d'achat. Compte tenu du défaut d'adhésion manifeste de l'ensemble de la profession infirmière à ce système ordinal, elle lui demande si elle envisage d'en repenser en profondeur le rôle et le champ et notamment d'en limiter le champ d'application de manière à soustraire à sa juridiction l'ensemble des infirmières et infirmiers de la fonction publique, en leur étendant le bénéfice de la dérogation accordée à leurs collègues du ministère de la défense pour lesquels l'inscription et la cotisation à cet ordre demeurent facultatives.
La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. Les infirmiers régis par le statut général des militaires sont en effet exclus du champ de compétence des ordres professionnels car, placés sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, ils se trouvent dans une situation particulière. L'article 6 de la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires pose en effet le principe selon lequel « l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Par ailleurs, le Conseil national de l'ordre des infirmiers, seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle, a voté une cotisation à 75 euros. Cette cotisation ordinale des infirmières salariées ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés.
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