M. Jérôme Cahuzac attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'obligation d'inscription aux tableaux des ordres professionnels des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes des personnels salariés titulaires de ces diplômes. En effet, l'inscription pourrait être acceptable dans le cas d'un exercice libéral, mais semble plus difficile à justifier pour des professionnels qui ont fait le choix d'exercer dans la fonction publique, ou dans un cabinet en tant que salarié. En outre, les titulaires de ces diplômes travaillant pour la défense nationale sont exonérés de cette inscription, par ailleurs obligatoire. De plus, le régime fiscal des salariés ne permet pas la déductibilité fiscale des cotisations aux ordres professionnels, alors même que cela est possible pour les professions libérales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir éclaircir la démarche des ordres professionnels de ces deux professions et leur demander de bien vouloir adopter une ligne claire et cohérente sur leurs appels à cotisation.
L'ordre professionnel des infirmiers a été instauré par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 ; celui de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004. Ils organisent respectivement la profession d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une mission de service public que l'État leur a déléguée. À cet effet, ils sont chargés d'assurer la défense et la promotion de toute la profession qu'ils représentent, quel que soit le mode d'exercice du praticien. Véritable structure au service d'une profession mais également des usagers, ces ordres disposent par ailleurs d'un champ d'action important. En effet, ils étudient notamment les projets ou questions qui leur sont soumis par le ministre chargé de la santé concernant l'exercice de la profession. Ils ont en outre, en lien avec la Haute Autorité de santé, un rôle à jouer dans la définition des recommandations ainsi que dans l'évaluation des pratiques professionnelles. Cependant, l'ordre ne se substitue pas à l'autorité hospitalière. Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent par conséquent toujours de cette autorité hiérarchique. Ainsi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers ainsi qu'à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se concurrencer mais à se compléter afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de chacune des professions. L'existence d'un ordre professionnel n'a donc de sens que si tous les modes d'exercice de la profession y sont représentés et si l'inscription de tous les professionnels concernés est obligatoire à son tableau. La cotisation ordinale des infirmières salariées ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés.
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