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Martine Faure
Question N° 3160 au Ministère du Travail


Question soumise le 14 août 2007

Mme Martine Faure interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la pérennité du dispositif relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé leur activité avant l'ége de seize ans, prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite « loi Fillon ». Si le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 précisant les modalités d'application de ce texte ne fait état d'aucune limite dans le temps, une rumeur persistante circule selon laquelle cette mesure, reconduite chaque année, serait invalidée à compter du 1er décembre 2008. Ainsi, les salariés nés à partir de décembre 1952 ne pourront plus bénéficier de ce dispositif bien qu'ayant débuté leur carrière entre quatorze et seize ans et cotisé plus de quarante annuités. Face à leur inquiétude croissante et dans la perspective de la révision des règles du régime général d'assurance vieillesse annoncée pour 2008, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant au maintien et à l'éventuelle extension de la dérogation accordée à cette catégorie de travailleurs.

Réponse émise le 29 janvier 2008

L'attention de monsieur le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur la pérennité du dispositif relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière. Ce dispositif, mis en oeuvre par la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites du 21 août 2003, permet à ceux qui ont cotisé un temps particulièrement long, avec des carrières parfois difficiles, de bénéficier d'une retraite anticipée. Le relevé de décisions du 15 mai 2003 auquel ont abouti les discussions entre le Gouvernement et les partenaires sociaux a arrêté les conditions d'éligibilité au dispositif. En l'état actuel du droit, il convient de préciser que la loi du 21 août 2003 et son décret d'application ne fixent pas de limite dans le temps à l'application de cette mesure, étant entendu que la condition de durée d'assurance fixée à cent soixante-huit trimestres a vocation à évoluer conformément aux dispositions de l'article 5 de cette loi.

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