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Yves Nicolin
Question N° 31509 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 30 septembre 2008

M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'article 1965L modifié par ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - oct 7 (V) JORF 22 septembre 2000 - en vigueur le 1er janvier 2002. Cet article stipule que « les restitutions d'impôts d'un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectuées ». Les logiciels informatiques de trésoreries ont parfaitement intégré cette réglementation, puisque ce type d'excédent est constaté puis apuré en «produits divers de l'État ». Le fondement de cette règle réside probablement dans la recherche de gains de productivité au moyen d'un balayage informatique de ces petits dossiers. Néanmoins, afin de respecter une stricte égalité entre l'État et les foyers fiscaux, il conviendrait d'appliquer une règle plus juste visant à ce que le contribuable ne paie que la somme qu'il doit au titre de l'impôt sur le revenu, ni plus, ni moins. Aussi, dans le cas d'un trop perçu par les services fiscaux et ce quel que soit le montant, il conviendrait d'effectuer un avoir sur l'impôt de l'année suivante ou de restituer la somme dans son intégralité en cas de non-imposabilité avérée l'année suivant le trop perçu. Il rappelle que, lorsqu'un contribuable ne paie pas l'impôt sur le revenu dont il est redevable dans son intégralité, des sanctions lui sont appliquées. Aussi, il lui demande quelle mesure elle entend mettre en oeuvre pour permettre que les foyers fiscaux puissent être remboursés de leur trop-perçu d'impôt et ce quel que soit son montant.

Réponse émise le 10 février 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la restitution d'impôt par l'administration fiscale. Les dispositions de l'article 1965 L du code général des impôts (CGI), qui prévoient que les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 euros ne sont pas effectuées, a effectivement pour but, comme le souligne l'auteur de la question, l'efficacité de l'action administrative. Il apparaît en effet que pourrait être critiquable l'usage des deniers publics consacrés à la restitution de quelques euros lorsque, manifestement, la dépense engagée pour ce faire serait nettement supérieure. En revanche, il n'est pas exact de soutenir que cette règle de bon sens n'a pas son symétrique au profit du contribuable. En effet, aux termes du 1 bis et du 2 de l'article 1657 du CGI, les cotisations initiales d'impôt sur le revenu, lorsque leur montant avant imputation des crédits d'impôt est inférieur à 61 euros, ne sont pas mises en recouvrement, et plus généralement les cotisations d'impôt direct inférieures à 12 euros ne sont pas réclamées aux contribuables. Les seuils en deçà desquels l'État ne recherche pas le recouvrement des impôts sont donc plus généreux que celui qu'il fixe pour éviter les restitutions des plus petits montants. Enfin, si la proposition, formulée par l'auteur de la question, d'un rattachement de ces faibles créances à l'échéance fiscale suivante est très séduisante dans son principe, elle se conjugue mal avec les règles de non-mise en recouvrement des cotisations de montant inférieur à 61 euros ou 12 euros qui viennent d'être rappelées, et elle supposerait une importante modification des systèmes d'information de l'administration fiscale, et susciterait un surcoût très significatif de gestion.

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