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Philippe Goujon
Question N° 31500 au Ministère de la Solidarité


Question soumise le 30 septembre 2008

M. Philippe Goujon attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la difficile situation des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), dédiés à l'insertion par le travail des personnes handicapées. Ces établissements sociaux ou médico-sociaux relèvent de la compétence des départements au titre de l'aide sociale, et dépendent des dotations que leur versent les directions des affaires sanitaires et sociales. Dans un contexte économique marqué par l'inflation et la difficulté de maintenir un niveau satisfaisant de financements pour les ESAT, il apparaît important de permettre à ces établissements de bénéficier de dons. Toutefois, la loi « Travail, emploi, pouvoir d'achat » du 21 juillet 2007 ne permet pas aux ESAT, qui réalisent pourtant bien une mission d'insertion, de bénéficier des dons soumis à la déduction de l'impôt sur la fortune (ISF), alors que les ateliers d'insertion peuvent quant à eux les recevoir. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de l'état de ses réflexions et de ses intentions sur ce sujet particulièrement important pour les personnes handicapées.

Réponse émise le 16 mars 2010

L'article 885-0 Vbis A du code général des impôts permet aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) d'imputer sur leur cotisation d'ISF, sous certaines conditions, 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général des secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de l'insertion par l'activité économique, dans la limite annuelle de 50 000 EUR. Les organismes d'insertion par l'activité économique concernés sont les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion ainsi que les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile (CDTD) mentionnés respectivement aux articles L. 5132-5, L. 5132-6, L. 5132-7, L. 5132-15 et L. 5213-13 du code du travail. En l'état du droit, les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés au a du 5o du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles n'entrent pas dans le champ d'application de ce dispositif. En effet, les ESAT sont des établissements et services sociaux et médicosociaux régis par le code de l'action sociale et des familles alors que les organismes actuellement visés sont des structures d'insertion par l'activité économique régies par le code du travail. Les ESAT sont des institutions sociales financées par l'État, alors que les structures d'insertion par l'activité économique sont des entreprises (sociétés commerciales, entreprises d'intérim, associations régies par la loi de 1901...) qui interviennent dans le secteur concurrentiel marchand. En outre, les ESAT relèvent du milieu protégé de travail alors que les structures d'insertion par l'activité économique relèvent du milieu ordinaire de travail. Selon l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, les ESAT accueillent en effet des personnes handicapées dont la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un CDTD, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Enfin, les personnes accueillies dans un ESAT n'ont pas le statut de travailleur soumis au code du travail, leur rémunération n'est pas un salaire et elles n'ont pas de contrat de travail, contrairement aux personnes travaillant dans les structures d'insertion par l'activité économique. Cela étant, et comme le précise en son paragraphe 109 l'instruction du 9 juin 2008 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 7 S-5-08, la section d'entreprise adaptée annexée le cas échéant à un ESAT, qui est une entreprise adaptée à part entière adossée à un tel établissement, entre à ce titre dans le champ d'application de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A déjà cité du code général des impôts. Pour rendre éligibles au dispositif les ESAT en tant que tels, une évolution législative est nécessaire ; elle permettrait de reconnaître, pour l'application de la réduction d'impôt, la mission d'insertion professionnelle assurée par ces établissements.

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