M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les préoccupations des maires relatives au service minimum dans les écoles. La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 institue le droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et primaires pendant le temps scolaire. L'article 5 de cette loi prévoit que la commune met en place le service d'accueil à destination des élèves lorsque 25 % du personnel enseignant a déclaré son intention de participer à la grève. La question est alors de savoir quelle est la démarche à suivre, dans l'hypothèse où le personnel communal, qui n'est pas tenu de prévenir sa hiérarchie à l'avance, est également gréviste, en tout ou partie, et notamment si le recours au bénévolat est envisageable. Dans cette hypothèse, se poserait alors un problème de responsabilité non négligeable. En effet, l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi précitée accorde la protection de l'État au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales, mais cela ne concerne pas la responsabilité pénale des bénévoles et il semble difficile de leur imposer de tels risques. Dès lors, il lui demande de bien vouloir clarifier les conditions de mise en oeuvre et les moyens dont dispose la commune pour l'application de la loi.
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 institue, au profit de tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat, le bénéfice d'un service d'accueil gratuit lorsque les enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer ou en cas de grève des personnels chargés de l'enseignement (art. L. 133-1 du code de l'éducation). Aux termes des dispositions de cette loi, il appartient désormais aux communes de mettre en place ce service pour tous les enfants des écoles de leur territoire dans lesquelles le taux des enseignants ayant déclaré leur intention de faire grève atteint 25 % (art. L. 133-4 du code de l'éducation). Les conventions qui pouvaient être signées entre les communes et l'État dans le cadre de l'expérimentation d'un service minimum d'accueil en cas de grève dans les écoles maternelles et élémentaires sont donc privées d'objet. La loi du 20 août 2008 précitée a également prévu que : « La responsabilité administrative de 1'État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. L'État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui sont ouvertes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l 'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil » (art. L. 133-9 du code de l'éducation). Dès lors, en cas de dommage causé ou subi par un élève dans le cadre de la mise en oeuvre du service d'accueil par la commune, la responsabilité administrative de l'État se substituera entièrement à celle de la commune. En outre, le maire d'une commune qui ferait l'objet de poursuites pénales pour des faits, non détachables de l'exercice de ses fonctions, survenus à l'occasion de la mise en place du service d'accueil, bénéficiera de la protection juridique de l'État prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ce qui inclut notamment la prise en charge de ses frais d'avocat.
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