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Jean-Marc Roubaud
Question N° 31373 au Ministère de la Justice


Question soumise le 30 septembre 2008

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème des délais de prescription relatifs aux crimes sexuels commis sur les enfants. En effet, lorsqu'une victime porte plainte contre un/des agresseur(s) au bout d'un certain nombre d'années, elle se voit opposer la prescription. Or, en France, on ne peut porter plainte que jusqu'à 28 ans pour des actes incestueux. C'est pourquoi, l'imprescriptibilité serait une excellente mesure comme c'est le cas au Canada, un pays où toute violence sexuelle est considérée comme un crime contre l'humanité et, par conséquent, imprescriptible. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître si elle envisage de mettre en oeuvre des mesures juridiques en vue de rendre imprescriptibles les infractions sexuelles sur les enfants, de ne plus sanctionner les victimes qui souvent perdent l'espoir que justice soit rendue.

Réponse émise le 6 janvier 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que le régime de prescription mis en oeuvre au bénéfice des mineurs victimes d'infractions sexuelles est d'ores et déjà particulièrement dérogatoire au droit commun. Depuis 1989, diverses lois successives ont modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatifs à la prescription, afin de prendre en compte la spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs par des adultes. Alors que, en principe, le délai de prescription de l'action publique en matière criminelle est de dix ans à compter de la commission des faits, depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, celui du crime de viol commis sur un mineur est porté à vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime. De même, les délits d'atteintes et d'agressions sexuelles font l'objet d'un régime dérogatoire, lorsqu'ils sont commis contre des mineurs. Par exception au droit commun, qui prévoit un délai de prescription de trois ans, l'action publique pour ces délits se prescrit par dix ou vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. Il en résulte que, dans les cas les plus graves, les victimes peuvent dénoncer les faits jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de trente-huit ans, ce qui correspond à une période de leur vie où leur maturité et leur évolution leur permettent enfin d'évoquer des faits jusque là indicibles. La garde des sceaux estime que le système tient ainsi compte de la spécificité des infractions de nature sexuelle commises à l'encontre des mineurs en accordant aux victimes un temps certain pour déposer plainte.

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