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Jean-Jacques Candelier
Question N° 31294 au Premier Ministre


Question soumise le 30 septembre 2008

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le Premier ministre sur la liste des autorités administratives indépendantes. Selon le Conseil d'État, les autorités administratives indépendantes sont des « organismes administratifs qui agissent au nom de l'État et disposent d'un réel pouvoir, sans pour autant relever de l'autorité du Gouvernement ». Pour lui, la multiplication de ces autorités, c'est-à-dire l'augmentation des délégations de pouvoir, pose le problème du contrôle. À ce titre, il lui demande, pour chacune d'elles, de bien vouloir lui indiquer leurs missions, à qui elles rendent des comptes à l'heure actuelle, sous quelle forme et s'il compte prendre des mesures pour que leur activité soit désormais contrôlée étroitement par le Parlement.

Réponse émise le 20 janvier 2009

Les autorités administratives indépendantes ne correspondent pas à une catégorie juridique prévue par la Constitution ou par la loi. Certaines sont expressément qualifiées comme telles par la loi qui les institue, d'autres se voient attribuer cette qualification au cas par cas par la jurisprudence, d'autres encore sont reconnues par la doctrine, au vu d'un ensemble de critères : nature administrative de l'organisme ; existence de garanties d'indépendance suffisantes ; exercice d'une véritable autorité, allant au-delà d'un simple rôle consultatif. Il n'existe donc pas de liste « officielle » des autorités administratives indépendantes. Le tableau ci-joint dresse une liste actualisée à ce jour des organismes constituant des autorités administratives indépendantes, en prenant appui sur les analyses du rapport public 2001 du Conseil d'État et du rapport de juin 2006 de l'office parlementaire d'évaluation de la législation. Si leur nombre n'a cessé de croître depuis les années 1970, c'est parce qu'elles relèvent d'un mode de gouvernance que l'État a souhaité promouvoir, en s'inspirant d'exemples étrangers ou communautaires, dans les domaines qui touchent principalement à la protection des libertés publiques, à l'information et à la régulation économique et financière. Leurs activités intéressent généralement des secteurs sensibles de la vie sociale. Les autorités administratives indépendantes peuvent être investies par la loi d'un pouvoir de décision les habilitant à prendre des actes réglementaires ou des décisions individuelles. Elles exercent ce pouvoir de décision et accomplissent leur mission au nom de l'État, sous le contrôle du juge, indépendamment du pouvoir exécutif. Les autorités administratives indépendantes sont budgétairement rattachées à différentes missions du budget général, dont la mission « direction de l'action du Gouvernement ». Le contrôle de leurs dépenses est assuré, lorsque la loi le précise, selon les dispositions du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'État. Toutes les autorités administratives indépendantes sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

AAI MISSION COMPTES RENDUS
Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). Évaluation des établissements et organismes de recherche, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des établissements et des fondations de coopération scientifique ainsi que de l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités. L'AERES remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut Conseil de la science et de la technologie (art. L. 114-3-7 du code de l'enseignement et de la recherche).
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Lutte contre le dopage dans les activités physiques et sportives. L'AFLD « remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public » (art. L. 232-5 du code du sport).
Autorité de la concurrence. Contrôle des marchés, quels que soient l'activité concernée ou le statut, privé ou public, des opérateurs. Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences. Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande. L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement (art. L. 461-5 du code de commerce).
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). Contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance relevant du code des assurances, des mutuelles relevant du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et des institutions de retraite supplémentaires relevant du code de la sécurité sociale. L'ACAM établit chaque année un rapport qui est rendu public.
Autorité de contrôle des nuisances sonores (ACNUSA). Contrôle des nuisances sonores liées principalement au développement des transports aériens et de l'activité aéroportuaire. L'ACNUSA établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public (art. L. 227-7 de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999).
Autorité des marchés financiers (AMF). Régulation des opérations et de l'information financières, des produits d'épargne collective, des marchés et leurs infrastructures, des professionnels (établissements de crédit autorisés à fournir des services d'investissement, entreprises d'investissement, sociétés de gestion, conseillers en investissement financier, démarcheurs). L'AMF établit un rapport annuel qui est rendu public.
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Régulation du secteur des télécommunications et des activités postales. L'ARCEP remet chaque année un rapport public d'activité au Gouvernement et au Parlement. Le régulateur est entendu par les commissions permanentes du Parlement.
Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT). Veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique. L'ARMT remet un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires (art. L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle).
Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, information du public dans ces domaines. L'ASN remet un rapport annuel d'activité au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République. À la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'ASN leur rend compte des activités de celle-ci (art. 7 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire).
Bureau central de tarification. Tarification de la garantie de responsabilité civile obligatoire.    
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). Avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Le CCNE établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public (art. L. 1412-3 de la loi n° 2004-800).
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). Contrôle des établissements de crédit.    
Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Accès à tout document détenu par un service de l'État, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme chargé de la gestion d'un service public, que cet organisme soit public ou privé. La CADA établit chaque année un rapport qui est rendu public (art. 16 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).
Commission bancaire. Contrôle de la sécurité des dépôts du public et, plus généralement, de celle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (hors sociétés de gestion de portefeuille).    
Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles. Fixation des éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire quand ils ne sont pas fixés par la commission départementale.    
Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN). Avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en tant que renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale. Sans y être astreinte, la CCSDN établit un rapport d'activité biannuel qui est rendu public.
Commission des infractions fiscales. Examen des plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrements, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre.    
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP). Contrôle des comptes de campagne.    
Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH). Auprès du Gouvernement, rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'action humanitaire (la CNCDH est une institution des droits de l'homme au sens de la résolution 48/134 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993). La CNCDH est chargée d'élaborer le rapport annuel public sur la lutte contre le racisme mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (art. 1er du décret n° 2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme).
Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l'élection du Président de la République. Contrôle des candidatures à l'élection du Président de la République et du respect des procédures en matière d'élection du Président de la République.    
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). Contrôle des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications, transcriptions d'interception et opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces interceptions. La CNCIS remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité. Ce rapport est rendu public (art. 19 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques).
Commission nationale du débat public (CNDP). Modalités d'organisation du débat public (dispositif de participation du public au processus décisionnel en ce qui concerne les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national). La CNDP établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public (art. L. 121-7 du code de l'environnement).
Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Contrôle du respect de la déontologie par les personnes (autorités publiques, services publics et personnes privées) exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. La CNDS remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité. Ce rapport est rendu public (art. 12 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité).
Commission nationale d'équipement commercial (CNEC). Recours exercés contre des décisions d'autorisations ou de refus de projets concernant des magasins de commerce de détail ou des équipements hôteliers accordés par des commissions départementales d'équipement commercial.    
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Contrôle du traitement automatisé des données nominatives. La CNIL présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission (art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Organisation du régime économique spécifique de la presse (journaux et publications périodiques). Détermination des organismes constituant des agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945.    
Commission des participations et des transferts. Évaluation des actifs des entreprises privatisables transférés au secteur privé et détermination des modalités de cession.    
Commission de régulation de l'énergie (CRE). Régulation des secteurs de l'électricité et du gaz naturel. La CRE établit chaque année un rapport qui est rendu public.
Commission de la sécurité des consommateurs (CSC). Contrôle de tout type de produits et de services présentant des risques pour les consommateurs (à l'exclusion des risques professionnels). La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission sont annexés à ce rapport ainsi que les suites données à ces avis (art. L. 224-5 du code de la consommation).
Commission des sondages. Étude et proposition de règles tendant à assurer, dans le domaine de la prévision électorale, l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés. La commission établit des rapports qui sont rendus publics.
Commission pour la transparence financière de la vie politique. Contrôle de la situation patrimoniale de certains élus politiques et dirigeants d'organismes publics. La commission établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française (art. 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique).
Conseil supérieur de l'Agence France-Presse. Contrôle de l'Agence France-Presse, des informations qu'elle diffuse et de son indépendance de tout groupement politique, économique et idéologique.    
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Garant de l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, définie par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Le CSA établit chaque année un rapport public. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Tout membre du CSA peut être entendu par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat (art. 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986).
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). Contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Le CGLPL remet chaque année un rapport d'activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public (art. 11 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007).
Défenseur des enfants. Protection des droits des enfants. À l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, le défenseur des enfants présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié (art. 5 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000).
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). Lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie. La HALDE remet chaque année au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l'exécution de ses missions et énumérant les discriminations portées à sa connaissance. Ce rapport est rendu public (art. 16 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004).
Haute Autorité de santé (HAS). Appréciation de l'utilité médicale de l'ensemble des actes, prestations et produits de santé pris en charge par l'assurance maladie. Mise en oeuvre de la certification des établissements de santé. Promotion des bonnes pratiques et du bon usage des soins auprès des professionnels de santé et du grand public. La HAS établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale).
Haut Conseil du commissariat aux comptes. Surveillance de la fonction et de la profession de commissaire aux comptes. Le Haut Conseil établit un rapport annuel qui est rendu public.
Médiateur du cinéma. Règlement des litiges relatifs à la diffusion en salle des oeuvres cinématographiques. Le médiateur du cinéma adresse, chaque année, un rapport d'ensemble sur ses activités au ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du cinéma. Copie de ce rapport est adressée au président de la commission de la concurrence (art. 11 du décret n° 83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma modifié par décret n° 91-1129 du 25 octobre 1991).
Médiateur national de l'énergie. Recommandation de solutions aux litiges relatifs à l'exécution des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs sur leurs droits. Tenu de rendre compte de son activité devant le Parlement, le médiateur a fait le choix de publier ses recommandations.
Médiateur de la République. Règlement des litiges entre les citoyens et les administrations ou organismes chargés d'une mission de service public. Le médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié et fait l'objet d'une communication du médiateur de la République devant chacune des deux assemblées (art. 14 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973).

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