M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la notion d'« élus de la majorité municipale ». En effet, le code général des collectivités territoriales donne un droit d'expression dans le bulletin municipal aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. Il reste que cette notion reste peu précise et peut dès lors faire l'objet d'appréciations différentes suivant que l'on définisse la notion de non-appartenance à la majorité municipale par le simple fait par exemple de ne pas voter le budget communal ou que l'on s'en tienne aux déclarations d'intention de chaque conseiller. Il souhaiterait donc connaître à partir de quel moment un élu n'est plus considéré comme appartenant à la majorité municipale.
Le régime électoral des communes de 3 500 habitants et plus introduit une dose de représentation proportionnelle dans le mode de désignation des élus municipaux tout en sauvegardant une majorité de gestion stable. Ainsi, la liste qui, au premier tour de scrutin, a recueilli la majorité absolue des suffrages ou la liste qui, au deuxième tour, a obtenu le plus de voix est assurée de disposer au moins de la moitié des sièges à pourvoir. Les élus de cette liste, qui se sont engagés sur un programme d'action pour la durée du mandat, constituent donc la majorité du conseil municipal. Les conseillers municipaux élus sur des listes concurrentes sont en principe ceux qui n'appartiennent pas à la majorité municipale. Au cours du mandat municipal, des élus de la liste majoritaire peuvent manifester ponctuellement leur désaccord sur certaines décisions à prendre ou entrer dans une opposition durable à la politique menée sous l'égide du maire. Toutefois, les mesures qui ont été prises par le législateur pour garantir aux élus qui n'appartiennent pas à la majorité municipale certains droits, tel que le droit d'expression dans le bulletin d'information municipale, ne visent pas les élus dissidents de la majorité et leur cas n'a pas été évoqué au cours des débats au Parlement, lors de l'examen des diverses dispositions favorables aux élus minoritaires. Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille, dans sa décision du 31 décembre 2003 n° 00MA00631, a considéré que les commissions municipales étant constituées en début de mandat dans le respect du principe de la représentation proportionnelle pour assurer l'expression pluraliste des élus, le conseil municipal ne pouvait mettre fin de façon anticipée à des mandats exercés au sein des commissions au motif que certains conseillers municipaux avaient rallié un autre groupe politique que celui issu de la liste au titre duquel ils avaient été élus.
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