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Marc Dolez
Question N° 31251 au Ministère de la Justice


Question soumise le 23 septembre 2008

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le récent rapport de l'institut Montaigne « Comment rendre la prison (enfin) utile ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réflexions que lui inspirent les principales propositions de ce rapport et en particulier celle visant à supprimer l'exigence d'un casier judiciaire vierge pour entrer dans la fonction publique, l'État, les collectivités et les établissements publics devant donner l'exemple en matière d'embauche de personnes ayant payé leur dette à la société.

Réponse émise le 25 novembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les statuts de la fonction publique prévoient actuellement que ne peut avoir la qualité de fonctionnaire toute personne : expressément condamnée par une juridiction répressive à la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique prévue par l'article 131-27 du code pénal ; ne jouissant pas de ses droits civiques et plus particulièrement du droit de vote, en raison notamment d'une condamnation pénale ; dont les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (art. 131-26 du code pénal). Des textes spécifiques à certains métiers de la fonction publique complètent ces dispositions générales en précisant le type de condamnation incompatible, en raison de la nature de l'infraction commise ou de la peine prononcée, avec l'exercice de ces derniers. Sauf hypothèse d'une interdiction prononcée expressément par la juridiction répressive ou d'une incapacité électorale résultant d'une condamnation pénale, le fait d'avoir été condamné n'emporte donc pas de plein droit interdiction d'entrer dans la fonction publique. L'administration conserve par conséquent un pouvoir d'appréciation sur la compatibilité entre un casier judiciaire portant mention de condamnation et la fonction publique susceptible d'être exercée par le candidat au recrutement. Par ailleurs, la loi offre aux personnes ayant subi une condamnation et présentant des gages de réinsertion, la possibilité de solliciter un relèvement de l'interdiction d'entrer dans la fonction publique auprès de la juridiction de condamnation. En effet, les articles 132-21 du code pénal et 702-1 du code de procédure pénale disposent que toute personne frappée d'une interdiction ou incapacité résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation peut en être relevée. En outre, une exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire accordée en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, emporte de plein droit pour la personne condamnée un relèvement de l'interdiction d'exercer une fonction publique qui résultait éventuellement de cette condamnation. Enfin, il convient également de rappeler qu'en application de l'article 133-12 du code pénal, toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier d'une réhabilitation de plein droit (sous certaines conditions de délai) ou d'une réhabilitation judiciaire. Dans ces conditions, il apparaît qu'une personne condamnée n'est pas nécessairement exclue de la fonction publique et que de nombreuses dispositions permettent qu'une réinsertion sociale ou professionnelle dans un emploi public soit possible.

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