M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la régularisation des dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules des comités communaux des feux de forêt. À ce jour, ces véhicules sont en contradiction avec les articles R. 313-27-29-34-35 du code de la route et leurs conducteurs peuvent être verbalisés, malgré leur utilité dans la lutte contre les incendies de forêt et en tant que réserve de la sécurité civile. La responsabilité des départements et des communes peuvent être engagée en cas d'accident. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces véhicules peuvent être classés en catégorie B dits véhicules d'intérêt général avec facilité de passage.
L'article R. 311-1 du code de la route définit deux catégories de véhicules d'intérêt général : les véhicules d'intérêt général prioritaire tels les véhicules des forces de police et de gendarmerie, des services d'incendie et des services médicaux d'urgence ; les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage tels les véhicules d'intervention d'EDF, de GDF, de la SNCF. Seuls les engins classés dans ces deux types de véhicules peuvent être équipés de dispositifs spéciaux de signalisation. Les missions des comités communaux feux de forêts sont principalement des missions de prévention qui se traduisent par des actions de surveillance et de patrouille. Elles n'intègrent donc pas le champ des interventions prévues par le code de la route. L'exercice des priorités et facilités de passage prévues par le code de la route est susceptible de générer des situations inhabituelles et donc, le cas échéant, dangereuses pour l'ensemble des usagers de la route.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.