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Yves Bur
Question N° 31179 au Ministère de la Santé


Question soumise le 23 septembre 2008

M. Yves Bur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les préoccupations des masseurs-kinésithérapeutes sur l'adhésion et la cotisation obligatoire à l'ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes. En effet, en tant que fonctionnaires et étant soumis aux conditions d'exercices qui en découlent, les infirmiers ne semblent pas avoir besoin d'appartenir à cet ordre. De plus, les salariés et fonctionnaires n'ont pas toujours la possibilité de déduire la cotisation ordinale de leur déclaration de revenus, ce qui est possible pour les professions libérales. Aussi les infirmiers, aussi bien salariés que fonctionnaires, réclament une exonération de l'obligation d'adhésion et de cotisation, de la même façon que le sont déjà les infirmiers du ministère de la défense. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Réponse émise le 24 novembre 2009

L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a été créé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004. L'existence d'un ordre professionnel n'a donc de sens que si tous les modes d'exercice de la profession y sont représentés et si l'inscription de tous les professionnels concernés est obligatoire à son tableau. Les masseurs-kinésithérapeutes régis par le statut général des militaires sont exclus du champ de compétence des ordres professionnels car, placés sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, ils se trouvent dans une situation particulière. L'article 6 de la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires pose en effet le principe selon lequel « L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national : une mission administrative, une mission déontologique et relative à l'éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Il organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession des masseurs-kinésithérapeutes. La ministre de la santé et des sports rappelle que tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Par ailleurs, le versement de la cotisation ordinale est une obligation légale annuelle pour chaque masseur-inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. Ainsi, le refus de paiement de la cotisation par un masseur kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre peut être à l'origine d'une action en recouvrement de cotisation de la part de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. À ce jour, la majorité des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre se sont acquittés de leurs cotisations 2007 et 2008. Néanmoins, à la suite des discussions menées avec les services du ministère de la santé, l'ordre des masseurs kinésithérapeutes a mis en place des mesures visant à alléger la cotisation pour un certain nombre de professionnels. Il a notamment prévu une cotisation minorée les trois premières années d'exercice, la suppression de la cotisation spécifique pour les cadres salariés mais également la mise en place d'une grille de minoration en rapport avec les revenus du foyer fiscal du professionnel. En outre, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a pris en compte les disparités de rémunération entre les modes d'exercice de la profession salariée et libérale en fixant des montants de cotisation différents. Il est important en dernier lieu de préciser que le code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes est paru au Journal officiel du 5 novembre 2008.

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