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Monique Boulestin
Question N° 31116 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 septembre 2008

Mme Monique Boulestin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de l'article 4-2 de la circulaire du 15 Mai 2007 dans les résidences avec services pour personnes âgées. En effet l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, a ouvert à ce type de résidences les dispositifs de la loi sur les services aux personnes. Ces copropriétés, gérées sous forme de "copropriété ordinaire" dans le respect de la loi de juillet 1965, répondent à un besoin de société qui permet d'organiser une vie quotidienne en totale indépendance sans être en situation d'isolement ou de vulnérabilité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir confirmer auprès des administrations que les espaces communs dévolus aux services en commun par les copropriétaires sont assimilables au domicile et qu'en conséquence les nombreux services qui y sont dispensés relèvent de l'application de l'article 4-2.

Réponse émise le 11 novembre 2008

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément, les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d'environnement immédiat du bénéficiaire, renvoie à la notion inscrite dans la loi d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile, ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (art. D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi, relèveront de l'agrément, des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences services qui sollicitent un agrément, au titre d'activités de services à la personne, doivent identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.

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