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Antoine Herth
Question N° 31076 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 23 septembre 2008

M. Antoine Herth attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application des dispositifs de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 à certaines professions cotisant, au vu de leur domaine d'activité, à la CMSA mais étant néanmoins considérées comme professions indépendantes. Il s'agit ici, par exemple, de la catégorie des débardeurs, paysagistes et bûcherons : considérées par l'administration fiscale comme indépendants imposables au titres des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), elles devraient pouvoir déduire de leur résultat fiscal les contrats d'assurance en matière de prévoyance complémentaire et de perte d'emploi. Or le fait de cotiser à la CMSA les exclut de ce dispositif et les cotisations de prévoyance complémentaire effectuées à titre volontaire par ces professions n'entrent, de fait, pas dans les dispositifs de la loi n° 94-126. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est envisageable que les dispositions de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 soient étendues à ces professions.

Réponse émise le 30 juin 2009

En application de l'article L. 144-1 du code des assurances, peuvent adhérer à des contrats d'assurance groupe, ayant pour objet le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnité en cas de perte d'emploi subie, les seuls professionnels non salariés non agricoles visés au 1° du même article. Au plan fiscal, le I de l'article 154 bis du code général des impôts autorise, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, sous certains plafonds, la déduction des cotisations facultatives versées au titre de contrats de groupe en matière de prévoyance complémentaire ou de perte d'emploi subie par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 144-1 précité. Dès lors, les professionnels appartenant à la catégorie des non-salariés agricoles au plan social qui sont, quant à eux, visés au 2° de l'article L. 144-1 précité ne peuvent pas déduire de cotisations facultatives au titre de la prévoyance complémentaire ou de la perte d'emploi subie sur le fondement des dispositions du I de l'article 154 bis précité quand bien même ils relèveraient, sur le plan fiscal, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le Gouvernement n'est pas opposé à ce qu'un prochain débat législatif examine les conséquences à tirer de cette disparité actuelle.

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